A/RES/59/282
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 5 et le rapport correspondant du
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 6,
1.
Approuve les recommandations formulées par le Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires dans son rapport6, sous réserve des
dispositions de la présente résolution ;
2.
Réaffirme le principe selon lequel les conditions d’emploi et la
rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat
doivent être différentes et distinctes de celles des fonctionnaires du Secrétariat ;
3.
Prie le Secrétaire général d’inclure dorénavant dans ses rapports sur les
conditions d’emploi des membres de la Cour et des juges des Tribunaux des
renseignements précis sur le montant annuel des traitements payables tant en dollars
des États-Unis qu’en monnaie locale, en donnant toutes informations utiles sur le
montant effectif en dollars des crédits à inscrire à ce titre au budget de l’organe
concerné ;
4.
Décide, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, de relever de 6,3 p. 100
le montant du traitement annuel des membres de la Cour ainsi que des juges et juges
ad litem des Tribunaux, à titre de mesure provisoire et en attendant qu’une décision
soit prise sur la base du rapport demandé au paragraphe 8 ci-dessous ;
5.
Décide également, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, de relever de
6,3 p. 100 le montant annuel de toutes les pensions versées, à titre de mesure
provisoire et en attendant qu’une décision soit prise sur la base du rapport demandé
au paragraphe 8 ci-dessous ;
6.
Décide en outre, en sus des dispositions figurant au paragraphe 2 de sa
résolution 40/257 C du 18 décembre 1985, qu’avec effet rétroactif au 1er janvier
2005, les membres de la Cour qui ont établi leur résidence principale à La Haye et
l’y ont véritablement maintenue pendant moins de cinq années consécutives alors
qu’ils étaient en fonctions à la Cour ont droit, lorsqu’ils cessent leurs fonctions à la
Cour et se réinstallent ailleurs qu’aux Pays-Bas, à une somme forfaitaire calculée,
au prorata du temps de service, sur la base d’un plafond égal à l’équivalent de dixhuit semaines de traitement net de base payable aux membres de la Cour restés en
fonctions pendant cinq années consécutives, et décide également que les membres
de la Cour qui ont établi leur résidence principale à La Haye et l’y ont véritablement
maintenue pendant plus de cinq mais moins de neuf années consécutives ont droit,
lorsqu’ils cessent leurs fonctions à la Cour et se réinstallent ailleurs qu’aux
Pays-Bas, à une somme forfaitaire calculée, au prorata du temps de service, sur la
base d’un plafond égal à l’équivalent de vingt-quatre semaines de traitement net de
base payable aux membres de la Cour restés en fonctions pendant au moins neuf
années consécutives ;
7.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des dépenses
additionnelles résultant des décisions ci-dessus dans le deuxième rapport sur
l’exécution du budget-programme de l’exercice biennal 2004-2005 et dans les
deuxièmes rapports sur l’exécution des budgets du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda pour le même
exercice ;
_______________
5
6
4
A/C.5/59/2 et Corr.1
A/59/557.
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