A/RES/53/56
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Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, du 12 août 19493, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,
et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Rappelant la signature à Washington, le 13 septembre 1993, par le Gouvernement de l’État d’Israël
et l’Organisation de libération de la Palestine, de la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie4, ainsi que des accords d’application postérieurs, y compris l’Accord intérimaire
israélo-palestinien relatif à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, signé à Washington le
28 septembre 19955,
Notant le retrait de l’armée israélienne de la bande de Gaza et de la région de Jéricho, conformément
aux accords conclus entre les parties, ainsi que la mise en place de l’Autorité palestinienne dans ces zones,
Notant également le redéploiement de l’armée israélienne hors de six villes de Cisjordanie,
Préoccupée par les violations persistantes par Israël, Puissance occupante, des droits de l’homme du
peuple palestinien sous forme, notamment, de châtiments collectifs, de bouclage de certaines zones,
d’annexion et d’établissement de colonies de peuplement, et par les mesures qu’il continue de prendre pour
modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem,
Profondément préoccupée en particulier par le bouclage, par les autorités israéliennes, du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, qui empêche la libre circulation des personnes et des biens et
est la cause de graves difficultés économiques et sociales, et qui est contraire à la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et aux accords conclus
entre les deux parties,
Convaincue de l’effet positif, sur la sécurité et la protection du peuple palestinien, d’une présence
internationale ou étrangère temporaire dans le territoire palestinien occupé,
Exprimant sa gratitude aux pays qui font partie de la Présence internationale temporaire à Hébron
pour leur contribution positive,
Convaincue qu’il est impératif que les résolutions 904 (1994) et 1073 (1996) du Conseil de sécurité
soient intégralement appliquées,
1. Considère que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, qui contreviennent aux dispositions applicables de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en tant de guerre, du 12 août 19493,
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
4
A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année,
Supplément d’octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560.
5
A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément d’avril, mai et juin 1997, document S/1997/357.
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