A/RES/55/78 l’éducation des filles, et réaffirme l’engagement énoncé dans la Déclaration du Millénaire 12; 6. Demande à tous les États de prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui continuent d’entraver la réalisation des objectifs stipulés dans le Programme d’action de Beijing 13, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 33 des nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 7, et de renforcer le cas échéant les mécanismes nationaux auxquels il incombe d’appliquer les politiques et d’exécuter les programmes en faveur des petites filles et d’améliorer dans certains cas la coordination entre les institutions chargées de veiller au respect des droits fondamentaux des filles, comme il est indiqué dans les nouvelles mesures et initiatives; 7. Prie instamment tous les États d’adopter toutes les mesures et réformes juridiques nécessaires pour que les petites filles jouissent intégralement et sur un pied d’égalité de tous les droits de la personne et des libertés fondamentales, de prendre des mesures efficaces pour empêcher qu’il ne soit porté atteinte à ces droits et libertés et de fonder sur les droits de l’enfant leurs programmes et politiques en faveur des petites filles; 8. Prie instamment les États de promulguer et faire appliquer strictement une législation garantissant que le mariage ne peut être contracté qu’avec le consentement libre et entier des futurs conjoints ainsi que des textes législatifs fixant l’âge minimum légal du consentement au mariage et l’âge minimum du mariage et, le cas échéant, de relever celui-ci; 9. Prie instamment tous les États de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que de l’engagement qu’ils ont pris d’exécuter le Programme d’action de Beijing; 10. Prie de même instamment tous les États de promulguer et faire appliquer des lois protégeant les filles de toutes les formes de violence, notamment l’infanticide et la sélection du fœtus en fonction du sexe, la mutilation génitale, le viol, la violence familiale, l’inceste, les sévices sexuels, l’exploitation sexuelle, la prostitution des enfants et la pédopornographie, et d’élaborer à cet effet des programmes de soins confidentiels sûrs et adaptés à chaque âge ainsi que de créer des services d’assistance médicale, sociale et psychologique pour venir en aide aux filles victimes de violences; 11. Invite tous les États et toutes les organisations internationales et non gouvernementales, individuellement et collectivement, à continuer d’exécuter le Programme d’action de Beijing, particulièrement en ce qui concerne les objectifs stratégiques ayant trait aux petites filles, y compris les nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing; 12. Prie instamment les États de prendre des mesures spéciales pour assurer la protection des filles touchées par la guerre, en particulier pour les protéger des maladies sexuellement transmissibles telles que la contamination par le virus de l’immunodéficience humaine et le syndrome d’immunodéficience acquise, de la 12 Voir résolution 55/2. Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexe II. 13 3

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