A/RES/56/150 6. Réaffirme que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de créer, aux niveaux national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et qu’ils se sont engagés à coopérer à cet effet ; 7. Réaffirme également que la réalisation du droit au développement est indispensable à l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, selon lesquels tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, et qui placent aussi la personne humaine au centre du développement, en considérant que, si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’absence de développement ne saurait être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus ; 8. Considère que, pour réaliser le droit au développement, les actions menées au niveau national et la coopération internationale doivent se renforcer mutuellement afin d’aller au-delà des mesures visant à réaliser chaque droit individuel, et considère également que la coopération internationale pour la réalisation du droit au développement doit être conduite dans un esprit de partenariat et dans le plein respect de tous les droits de l’homme, qui sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ; 9. Considère également que, pour bien des pays en développement, la réalisation des droits à l’alimentation, à la santé et à l’éducation, notamment, peut offrir des points d’impact sur le développement importants pour la réalisation du droit au développement et que, dans cette perspective, l’idée d’un pacte pour le développement conçue par l’expert indépendant vise à donner corps à certains principes de base de l’interdépendance de tous les droits de l’homme et de la maîtrise nationale des stratégies et programmes de développement, de même qu’à l’importance de la coopération internationale ; 10. Prend note du débat en cours sur la question d’un mécanisme permanent approprié de suivi et des avis divergents qui ont été exprimés à ce sujet au sein du Groupe de travail, et considère qu’il faut poursuivre les délibérations sur la question ; 11. Souligne la nécessité de créer, au niveau national, un environnement juridique, politique, économique et social propice à la réalisation du droit au développement et l’importance d’une gouvernance démocratique, participative, transparente et responsable, ainsi que la nécessité de disposer, sous forme de mécanismes nationaux efficaces, de commissions nationales des droits de l’homme, par exemple, pour assurer le respect des droits civils, économiques, culturels, politiques et sociaux, sans aucune distinction ; 12. Souligne également la nécessité de prévenir et de combattre efficacement la corruption, aux niveaux tant national qu’international, notamment en mettant en place une structure juridique solide pour l’éliminer, et engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet ; 13. Reconnaît l’importance du rôle de l’État, de la société civile, de médias libres et indépendants, des institutions nationales, du secteur privé et d’autres institutions pour la réalisation du droit au développement, tout en étant consciente qu’il est nécessaire de continuer à étudier cette question ; 14. Affirme que les femmes ont leur rôle à jouer dans la réalisation du droit au développement, notamment parce qu’elles prennent une part active au développement et en bénéficient, et que, dans ce contexte, de nouvelles mesures 4

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