A/RES/56/150
6.
Réaffirme que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de créer, aux
niveaux national et international, des conditions favorables à la réalisation du droit
au développement et qu’ils se sont engagés à coopérer à cet effet ;
7.
Réaffirme également que la réalisation du droit au développement est
indispensable à l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne,
selon lesquels tous les droits de l’homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés, et qui placent aussi la personne humaine au
centre du développement, en considérant que, si le développement facilite la
jouissance de tous les droits de l’homme, l’absence de développement ne saurait
être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement
reconnus ;
8.
Considère que, pour réaliser le droit au développement, les actions
menées au niveau national et la coopération internationale doivent se renforcer
mutuellement afin d’aller au-delà des mesures visant à réaliser chaque droit
individuel, et considère également que la coopération internationale pour la
réalisation du droit au développement doit être conduite dans un esprit de
partenariat et dans le plein respect de tous les droits de l’homme, qui sont
universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ;
9.
Considère également que, pour bien des pays en développement, la
réalisation des droits à l’alimentation, à la santé et à l’éducation, notamment, peut
offrir des points d’impact sur le développement importants pour la réalisation du
droit au développement et que, dans cette perspective, l’idée d’un pacte pour le
développement conçue par l’expert indépendant vise à donner corps à certains
principes de base de l’interdépendance de tous les droits de l’homme et de la
maîtrise nationale des stratégies et programmes de développement, de même qu’à
l’importance de la coopération internationale ;
10. Prend note du débat en cours sur la question d’un mécanisme permanent
approprié de suivi et des avis divergents qui ont été exprimés à ce sujet au sein du
Groupe de travail, et considère qu’il faut poursuivre les délibérations sur la
question ;
11. Souligne la nécessité de créer, au niveau national, un environnement
juridique, politique, économique et social propice à la réalisation du droit au
développement et l’importance d’une gouvernance démocratique, participative,
transparente et responsable, ainsi que la nécessité de disposer, sous forme de
mécanismes nationaux efficaces, de commissions nationales des droits de l’homme,
par exemple, pour assurer le respect des droits civils, économiques, culturels,
politiques et sociaux, sans aucune distinction ;
12. Souligne également la nécessité de prévenir et de combattre efficacement
la corruption, aux niveaux tant national qu’international, notamment en mettant en
place une structure juridique solide pour l’éliminer, et engage les États à prendre
toutes les mesures nécessaires à cet effet ;
13. Reconnaît l’importance du rôle de l’État, de la société civile, de médias
libres et indépendants, des institutions nationales, du secteur privé et d’autres
institutions pour la réalisation du droit au développement, tout en étant consciente
qu’il est nécessaire de continuer à étudier cette question ;
14. Affirme que les femmes ont leur rôle à jouer dans la réalisation du droit
au développement, notamment parce qu’elles prennent une part active au
développement et en bénéficient, et que, dans ce contexte, de nouvelles mesures
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