Nations Unies A/RES/60/168 Assemblée générale Distr. générale 7 mars 2006 Soixantième session Point 71, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/60/509/Add.2 (Part II))] 60/168. Aide et protection en faveur des personnes déplacées dans leur propre pays L’Assemblée générale, Profondément troublée par le nombre alarmant, de par le monde, de personnes déplacées dans leur propre pays, en raison notamment de conflits armés, de violations des droits de l’homme et de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection suffisantes, et consciente des difficultés majeures qui en résultent pour la communauté internationale, Consciente du nombre important de personnes déplacées dans leur propre pays du fait des catastrophes naturelles survenues au cours des douze derniers mois, Ayant conscience que le problème des personnes déplacées dans leur propre pays, notamment dans les situations qui s’éternisent, met en jeu les droits de l’homme et revêt une dimension humanitaire, et qu’il incombe aux États et à la communauté internationale de renforcer encore leur aide et leur protection, Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et protection aux personnes déplacées dans leur propre pays relevant de leur juridiction et de s’attaquer aux causes profondes de ce problème dans le cadre d’une coopération appropriée avec la communauté internationale, Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de l’ampleur mondiale du problème des personnes déplacées dans leur propre pays, ainsi que de l’urgente nécessité de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène et de trouver des solutions durables à y apporter, par exemple en facilitant l’intégration sur place ou le retour librement consenti, dans des conditions de sécurité et dans la dignité, Rappelant les normes applicables du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés, et considérant que la protection des personnes déplacées dans leur propre pays s’est trouvée renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, 05-49769

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