Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
A/RES/76/82
Rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 3 et la Convention
relative aux droits de l’enfant 4 et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de
l’homme doivent être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, ainsi que dans le Golan syrien occupé,
Réaffirmant que le règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye de
1907, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949 5 , et les dispositions pertinentes du droit coutumier,
y compris celles qui ont été codifiées dans le Protocole additionnel I 6 aux quatre
Conventions de Genève 7, sont applicables au Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, dont le
Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une violation de la
quatrième Convention de Genève 8,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé 9, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international » 10,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 1967 11 ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par
le Conseil,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est 12,
Rappelant également la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 1993 13 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant en outre la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent
du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États 14, soulignant en particulier qu’il y
est demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue
« expansion naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis
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Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
Ibid.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531.
Ibid., vol. 75, n o 973.
Ibid., vol. 1125, n o 17512.
Ibid., vol. 75, n os 970 à 973.
Ibid., n o 973.
Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Ibid., avis consultatif, par. 120.
A/HRC/40/73 ; voir également A/74/507.
A/HRC/22/63.
A/48/486-S/26560, annexe.
S/2003/529, annexe.
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