A/HRC/RES/55/7 sur des pays tiers, de telle sorte que ces derniers sont aussi forcés d’appliquer des mesures coercitives unilatérales, Accueillant avec satisfaction le document final et la déclaration adoptés au dix-neuvième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Mouvement des pays non alignés, tenu à Kampala les 19 et 20 janvier 2024, dans lesquels le Mouvement réaffirme qu’il condamne, par principe, l’adoption et l’application de mesures coercitives unilatérales visant des pays non alignés, en ce qu’elles sont contraires à la Charte et au droit international et compromettent, entre autres, les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale, d’indépendance politique, d’autodétermination et de non-ingérence, Accueillant également avec satisfaction la création par la Rapporteuse spéciale sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme de la Plateforme de recherche sur les sanctions en tant qu’outil de référence complet qui vise à recueillir en ligne des articles, des rapports, des vidéos, des travaux de recherche et des renseignements sur les mesures coercitives unilatérales et leurs effets sur les droits de l’homme, Réaffirmant que chaque État détient la pleine souveraineté sur toutes ses richesses, ses ressources naturelles et son activité économique et exerce librement cette souveraineté, conformément à la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale, du 14 décembre 1962, Rappelant que les participants à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, ont demandé aux États de ne prendre aucune mesure unilatérale qui soit incompatible avec le droit international et la Charte, qui fasse obstacle aux relations commerciales entre les États et entrave la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et qui, en outre, menace gravement le libre exercice du commerce, Constatant avec une vive préoccupation que, malgré les résolutions adoptées à ce sujet par l’Assemblée générale, la Commission des droits de l’homme et lui-même, ainsi qu’à l’occasion des conférences de l’Organisation des Nations Unies tenues dans les années 1990 et de leur examen quinquennal, des mesures coercitives unilatérales continuent d’être adoptées, appliquées et exécutées, en violation des normes du droit international et de la Charte, notamment par le recours à la guerre et au militarisme, avec toutes les conséquences négatives qu’elles ont pour l’action sociohumanitaire et le développement économique et social des pays les moins avancés et des pays en développement, y compris au niveau extraterritorial, créant ainsi de nouveaux obstacles au plein exercice de tous les droits de l’homme, notamment du droit au développement, par les peuples et les personnes relevant de la juridiction d’autres États, Profondément troublé par les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur le droit à la vie, le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et le droit de chacun aux soins médicaux, le droit d’être à l’abri de la faim et le droit à un niveau de vie suffisant, à l’alimentation, à l’éducation, au travail et au logement, ainsi que le droit au développement et le droit à un environnement propre, sain et durable, Alarmé par le coût humain démesuré et arbitraire des sanctions unilatérales et les effets négatifs de celles-ci sur la population civile des États ciblés, en particulier sur les femmes et les enfants, Alarmé également par la pratique de plus en plus répandue de l’application de mesures coercitives unilatérales, tant au niveau national qu’extraterritorial, et le fait que de plus en plus d’États, d’organisations internationales, d’entreprises et d’associations de la société civile prennent des dispositions excessives pour appliquer ces mesures, ce qui en exacerbe l’effet humanitaire déjà dévastateur, Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, dont il ressort que les États doivent coopérer entre eux afin d’assurer le développement et d’éliminer les obstacles au développement, GE.24-06214 3

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