CERD/C/GC/36 aussi être conscients des lois et règlements qui risquent de permettre ou de faciliter le profilage racial. Ils doivent mener des études pour repérer ces textes et les modifier ou les abroger en conséquence. 39. Les États devraient faire en sorte que les organes concourant à l’application de la loi élaborent, en concertation avec les groupes concernés, des consignes détaillées concernant les interpellations et les fouilles, assorties de normes précises, afin d’empêcher le profilage racial. Ils devraient mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces et indépendants, internes comme externes, et prévoir des mesures disciplinaires à appliquer en cas de manquement. Ils devraient aussi procéder à des audits périodiques, avec le concours d’experts indépendants, pour mettre au jour les lacunes dans les politiques et les pratiques internes. La transparence quant aux résultats de ces procédures, moyen possible d’accroître la responsabilisation des représentants de la loi et la confiance des personnes et des groupes concernées, est vivement recommandée. 40. Conformément à l’article 6 de la Convention, les États assurent à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination. 41. Les États sont invités à adopter des approches centrées sur la victime et à coordonner leurs services d’appui efficacement en promouvant des modèles de coopération entre les autorités, la population, les organisations de la société civile, y compris celles qui représentent des groupes qui subissent des formes de discrimination intersectionnelles, et les institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité souligne la complémentarité entre l’alinéa a) de l’article 5 et l’article 6 de la Convention et note que les autorités judiciaires et les autres organes d’administration de la justice devraient être consultés et associés à ces processus de manière véritable pour empêcher la persistance d’un effet de profilage racial au niveau des procédures pénales. B. Éducation et formation relatives aux droits de l’homme 42. Les États devraient élaborer des programmes spécialisés de formation obligatoire pour les organes concourant à l’application de la loi, pour sensibiliser les représentants de la loi à l’incidence des préjugés sur leur action et leur montrer comment s’assurer qu’ils adoptent un comportement non discriminatoire. Les groupes stigmatisés, y compris ceux dont les membres subissent des formes de discrimination intersectionnelles, devraient être associés à l’élaboration et à la réalisation de ces formations, autant que possible. Les organes qui concourent à l’application de la loi devraient veiller à ce que la formation dispensée en interne pour lutter contre la discrimination et les préjugés dans l’action de la police soit complétée par des interventions institutionnelles visant à limiter l’arbitraire et à renforcer les contrôles dans les secteurs exposés aux stéréotypes et aux préjugés. En outre, étant donné les préoccupations quant aux limites de la formation pour ce qui est de modifier les attitudes et les comportements, la formation relative à la non-discrimination et aux préjugés devrait être évaluée et actualisée régulièrement pour s’assurer qu’elle produit les effets escomptés. 43. Les experts en intelligence artificielle et les fonctionnaires chargés d’interpréter les données doivent avoir une connaissance précise des droits fondamentaux pour éviter la saisie de données qui seraient entachées de préjugés raciaux ou pourraient occasionner de tels préjugés. Les États devraient former à la question du racisme et de la discrimination raciale les experts et les fonctionnaires qui interprètent les données, le personnel judiciaire et les membres des forces de l’ordre, notamment. Les États devraient élaborer des politiques de passation de marchés fondées sur des dispositions contraignantes qui interdisent la discrimination raciale. 44. Les États, en coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme et les organismes spécialisés, devraient promouvoir la formation des organisations de la société civile sur la partialité algorithmique et les nouvelles technologies. 10 GE.20-17272

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