CERD/C/GC/36 ne fassent pas l’objet de profils ou stéréotypes raciaux ou ethniques (par. 10) ; dans sa recommandation générale no 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, où il recommande aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour exclure les interpellations, les arrestations et les fouilles fondées de facto exclusivement sur l’apparence physique de la personne, sa couleur, son faciès, son appartenance à un groupe racial ou ethnique, ou tout « profilage » qui l’expose à une plus grande suspicion (par. 20) ; et dans sa recommandation générale no 34 (2011) concernant la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, où il recommande aux États parties de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance pouvant exister parmi les représentants de la loi, le personnel politique et les éducateurs à cibler, stigmatiser, stéréotyper ou profiler les personnes d’ascendance africaine d’après la race (par. 31). D’autres recommandations intéressent également le profilage racial, comme la recommandation générale no 13 (1993) concernant la formation des représentants de la loi à la protection des droits de l’homme, où le Comité souligne que les représentants de la loi devraient recevoir une formation approfondie qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger la dignité humaine et de défendre et faire respecter les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique (par. 2) ; la recommandation générale no 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, où il souligne que les populations autochtones ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine ou l’identité autochtone (par. 4 b)) ; la recommandation générale no 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, où il recommande aux États, eu égard à leur situation particulière, de prendre des mesures pour empêcher tout recours illicite à la force par des policiers à l’égard de Roms, en particulier en cas d’arrestation ou de détention (par. 13), et instaurer la confiance entre les communautés roms et la police ; la recommandation générale no 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, où le Comité mentionne la notion d’« intersectionnalité », qui lui permet de traiter des situations de discrimination double ou multiple − comme dans le cas de la discrimination fondée sur le sexe ou la religion lorsqu’elle se conjugue avec un ou plusieurs motifs de discrimination énumérés à l’article premier de la Convention (par. 7) ; et la recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale. 5. Dans le cadre de ses observations finales, le Comité a exprimé à maintes reprises ses préoccupations devant le recours au profilage racial par des représentants de la loi et a recommandé aux États parties de prendre des mesures pour mettre fin à cette pratique 2. 6. Plusieurs autres mécanismes internationaux des droits de l’homme ont expressément souligné que le profilage racial constitue une violation du droit international des droits de l’homme. En 2009, par sa décision dans l’affaire Williams Lecraft c. Espagne3, le Comité des droits de l’homme est devenu le premier organe conventionnel à considérer directement le profilage racial comme une pratique discriminatoire illicite. Dans des observations finales plus récentes, le Comité des droits de l’homme a régulièrement exprimé ses préoccupations devant le recours persistant au profilage racial par des représentants de la loi, particulièrement à l’égard de certains groupes comme les migrants, les demandeurs d’asile, les personnes d’ascendance africaine et les peuples autochtones, et de membres de minorités religieuses et ethniques comme les Roms4 ; le Comité contre la torture s’est fait l’écho de ces préoccupations5. 2 3 4 5 2 CERD/C/RUS/CO/23-24, par. 15 et 16 ; CERD/C/CAN/CO/21-23, par. 15 et 16 ; CERD/C/ITA/CO/19-20, par. 27 et 28 ; CERD/C/ESP/CO/21-23, par. 27 ; CERD/C/SVN/CO/8-11, par. 8 d) ; CERD/C/POL/CO/20-21, par. 11 ; CERD/C/NLD/CO/19-21, par. 13 à 15; CERD/C/CHE/CO/7-9, par. 14 ; et CERD/C/USA/CO/7-9, par. 8 et 18. CCPR/C/96/D/1493/2006. CCPR/C/NZL/CO/6, par. 23 et 24 ; CCPR/C/AUT/CO/5, par. 19 et 20 ; CCPR/C/FRA/CO/5, par. 15 ; CCPR/C/ESP/CO/6, par. 8 ; CCPR/C/RUS/CO/7, par. 9 ; et CCPR/C/USA/CO/4, par. 7. CAT/C/USA/CO/3-5, par. 26 ; CAT/C/CPV/CO/1, par. 20 ; CAT/C/ARG/CO/5-6, par. 35 ; et CAT/C/NLD/CO/7, par. 44 et 45. GE.20-17272

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