A/RES/60/43 considérations politiques, philosophiques, idéologiques, religieuses ou autres invoquées pour les justifier ; raciales, ethniques, 3. Demande une fois de plus à tous les États d’adopter de nouvelles mesures conformes à la Charte des Nations Unies et aux dispositions du droit international, notamment aux normes internationales des droits de l’homme, pour prévenir le terrorisme et renforcer la coopération internationale dans la lutte contre celui-ci et, à cette fin, d’envisager en particulier l’application des mesures énoncées aux alinéas a à f du paragraphe 3 de la résolution 51/210 ; 4. Demande de nouveau à tous les États, pour mieux assurer l’application effective des instruments juridiques pertinents, d’intensifier selon qu’il conviendra l’échange d’informations sur les faits liés au terrorisme et, ce faisant, d’éviter de diffuser des informations inexactes ou non vérifiées ; 5. Demande une fois encore aux États de s’abstenir de financer, d’encourager ou de soutenir de toute autre manière les activités terroristes, ainsi que de dispenser une formation pour de telles activités ; 6. Demande instamment aux États de faire en sorte que leurs ressortissants ou les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire qui, délibérément, fournissent ou réunissent des fonds dans l’intérêt de personnes ou d’entités qui commettent, ou tentent de commettre des actes terroristes, ou facilitent la perpétration d’actes terroristes ou y participent soient passibles de peines à la mesure de la gravité de ces actes ; 7. Rappelle aux États leurs obligations au regard des conventions et protocoles internationaux applicables et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1373 (2001), pour faire en sorte que les auteurs d’actes terroristes soient traduits en justice ; 8. Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme devraient respecter les principes consacrés par la Charte, le droit international et les conventions internationales pertinentes ; 9. Se félicite de l’adoption et de l’ouverture à la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 9, et prend acte de l’adoption de l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 10 , du Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 11 et du Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental 12, et prie instamment tous les États d’envisager, à titre prioritaire, de devenir parties à ces instruments ; 10. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire et conformément aux résolutions 1373 (2001) et 1566 (2004) du 8 octobre 2004 du Conseil de sécurité, de devenir parties aux conventions et _______________ 9 Résolution 59/290, annexe. Adopté le 8 juillet 2005 par la Conférence chargée d’examiner les amendements proposés à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 11 Adopté le 14 octobre 2005 par la Conférence diplomatique sur la révision des Traités SUA (LEG/CONF.15/21). 12 Adopté le 14 octobre 2005 par la Conférence diplomatique sur la révision des Traités SUA (LEG/CONF.15/22). 10 4

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