A/RES/51/210 Page 2 sud-asiatique de coopération régionale, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, le Mouvement des pays non alignés et les pays membres du groupe des sept principaux pays industrialisés et la Fédération de Russie, Prenant acte du rapport du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur les activités éducatives menées dans le cadre du projet intitulé "Vers une culture de la paix"2, Rappelant que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l’Assemblée générale a invité les États à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question, Gardant à l’esprit la possibilité d’envisager dans le futur l’élaboration d’une convention portant sur tous les aspects du terrorisme international, Notant que les attentats terroristes à la bombe, à l’explosif ou au moyen d’autres engins incendiaires ou meurtriers se multiplient, et soulignant qu’il importe de compléter les instruments juridiques existants afin de traiter spécifiquement du problème des attentats terroristes commis par de tels moyens, Consciente qu’il importe de renforcer la coopération internationale en vue d’empêcher l’utilisation de matières nucléaires à des fins terroristes et d’élaborer un instrument juridique approprié, Consciente également qu’il importe de renforcer la coopération internationale en vue d’empêcher l’utilisation de substances chimiques et biologiques à des fins terroristes, Convaincue qu’il importe de mettre effectivement en oeuvre et de compléter les dispositions de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général3, I 1. Condamne énergiquement tous les actes et toutes les méthodes et pratiques de terrorisme qu’elle qualifie de criminels et d’injustifiables, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs; 2. Réitère que les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre invoqués pour les justifier; 3. Demande à tous les États d’adopter de nouvelles mesures conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, en vue de prévenir 2 A/51/395, annexe. 3 A/51/336 et Add.1. /...

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