Liberté de religion ou de conviction A/RES/74/145 articles pertinents du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1 et d’autres instruments internationaux ; f) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne garantissent pas de manière adéquate et effective la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction de tous sans distinction ; 14. Demande instamment aux États de redoubler d’efforts pour protéger et promouvoir la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction et, à cette fin : a) De veiller à ce que leurs systèmes constitutionnel et législatif garantissent de manière adéquate et effective la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction de tous sans distinction et, notamment, prévoient la possibilité de saisir la justice, y compris de bénéficier d’une aide juridique et d’obtenir effectivement réparation lorsqu’est violé le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ou le droit de choisir et pratiquer sa religion ou manifester sa conviction en toute liberté, en prêtant une attention particulière aux membres de minorités religieuses ; b) D’appliquer toutes les recommandations approuvées issues de l ’Examen périodique universel concernant la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction ; c) De veiller à ce qu’aucune personne se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction ne soit privée, en raison de sa religion ou de sa conviction, du droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne et d’offrir une protection adéquate aux personnes qui risquent d’être victimes d’attaques violentes en raison de leur religion ou de leur conviction, de veiller à ce que nul ne soit soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à ce que nul ne fasse l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires au même motif, et de traduire en justice tous les auteurs de violations de ces droits ; d) De mettre fin aux violations des droits fondamentaux des femmes et des filles, en s’attachant tout particulièrement à prendre les mesures voulues pour modifier ou supprimer les lois, règlements, coutumes et pratiques discriminatoires à leur égard, notamment lorsqu’elles exercent leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, et de promouvoir des moyens de garantir concrètement l’égalité des sexes ; e) De veiller à ce que la législation existante ne soit pas appliquée de manière discriminatoire ni ne donne lieu à une discrimination fondée sur la religion ou la conviction, à ce que nul ne fasse l’objet de discrimination en raison de sa religion ou de sa conviction, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation, aux soins médicaux, à l’emploi, à l’aide humanitaire ou aux prestations sociales, et à ce que chacun ait le droit et la possibilité d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux services publics de son pays, sans aucune discrimination fondée sur la religion ou la conviction ; f) De revoir, le cas échéant, les modalités d’enregistrement des faits d’état civil pour s’assurer qu’elles ne restreignent pas le droit de chacun de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, tant en public qu ’en privé ; g) De veiller à ce qu’aucun document officiel ne soit refusé à quiconque au motif de sa religion ou de sa conviction et à ce que chacun ait le droit de choisir de ne pas divulguer sur ces documents son appartenance religieuse ; 19-22248 5/7

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