A/RES/51/93
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compréhension, la tolérance et le respect dans les domaines ayant trait à la
liberté de religion ou de conviction;
5.
Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher
les violations des droits de l'homme, dont le droit à la liberté de religion
ou de conviction;
6.
Souligne que, comme l'a bien fait remarquer le Comité des droits
de l'homme, les seules restrictions dont peut faire l'objet la liberté de
manifester sa religion ou ses convictions sont celles qui sont prévues par la
loi, sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la
santé publics ou de la morale, ou des libertés et droits fondamentaux
d'autrui, et sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de
conscience et de religion;
7.
Exhorte les États à faire en sorte que, dans l'exercice de leurs
fonctions officielles, les membres des organes chargés de l'application des
lois, les fonctionnaires, enseignants et autres agents de l'État respectent
les différentes religions et convictions et n'exercent pas de discrimination à
l'égard des personnes professant d'autres religions ou convictions;
8.
Demande à tous les États de reconnaître, comme le prévoit la
Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction, le droit qu'a chacun
de pratiquer un culte ou de se réunir avec d'autres à des fins liées à la
pratique d'une religion ou d'une conviction, ainsi que d'établir et
d'entretenir des lieux à ces fins;
9.
Se déclare vivement préoccupée par tout attentat contre des lieux
saints, lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire
tout ce qu'ils peuvent, dans le cadre de leur législation nationale et
conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, pour
assurer le strict respect et l'entière protection de ces lieux et sanctuaires;
10.
Considère que, pour que les objectifs de la Déclaration puissent
être pleinement atteints, il est indispensable que les individus et les
groupes pratiquent la tolérance et évitent toute discrimination;
11.
Encourage la poursuite des efforts du Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l'homme chargé d'étudier la question de l'intolérance
religieuse, qui examine les incidents et les mesures gouvernementales signalés
dans toutes les régions du monde qui sont incompatibles avec les dispositions
de la Déclaration et qui recommande les mesures à prendre, le cas échéant,
pour y remédier;
12.
Encourage les gouvernements à envisager sérieusement d'inviter le
Rapporteur spécial à se rendre dans leur pays afin qu'il puisse s'acquitter de
manière encore plus efficace de son mandat;
13.
Encourage également les gouvernements, quand ils demandent
l'assistance de l'Organisation des Nations Unies, au titre du programme de
services consultatifs et d'assistance technique dans le domaine des droits de
l'homme, à envisager, selon qu'il conviendra, d'inclure des demandes
d'assistance dans le domaine de la promotion et de la protection du droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion;
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