Situation relative aux droits humains dans les territoires ukrainiens
temporairement occupés, y compris la République autonome de
Crimée et la ville de Sébastopol
A/RES/80/223
Rappelant également l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le
2 février 2024 concernant l’affaire Allégations de génocide au titre de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de
Russie) 36,
Rappelant que, selon les dispositions des Conventions de Genève du 12 août
1949, la Puissance occupante ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir
dans ses forces armées ou auxiliaires, y compris le personnel médical, et condamnant
fermement toute activité de conscription et de mobilisation forcées dans les forces
armées de la Fédération de Russie qui sont menées actuellement dans les territoires
ukrainiens temporairement occupés, dans le contexte de la guerre d’agression menée
par la Fédération de Russie contre l’Ukraine,
Rappelant également que la sécurité des journalistes et des autres professionnels
des médias et l’existence d’une presse et de médias libres sont essentielles pour
réaliser les droits à la liberté d’expression et à la liberté de rechercher, de recevoir et
de donner des informations, ainsi que la jouissance d’autres droits humains et libertés
fondamentales, préoccupée par les informations selon lesquelles les journalistes, les
professionnels des médias et les journalistes citoyens continuent de voir leurs a ctivités
de reportage dans les territoires ukrainiens temporairement occupés faire l’objet d’une
ingérence injustifiée, et profondément préoccupée par le fait que des journalistes, des
professionnels des médias et des journalistes citoyens sont arbitrairem ent arrêtés,
détenus, poursuivis, harcelés, intimidés, torturés et tués en conséquence directe de
leurs activités, en particulier pour avoir rendu compte de la situation dans les
territoires ukrainiens temporairement occupés et de la guerre d’agression men ée par
la Fédération de Russie contre l’Ukraine,
Condamnant le fait que la Fédération de Russie bloque l’accès aux chaînes de
télévision et sites Web ukrainiens et confisque des fréquences d’émissions
ukrainiennes dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, ce qui implique
que l’accès à l’enseignement ukrainien est complètement bloqué, et que la Puissance
occupante utilise les médias qu’elle contrôle pour inciter à la haine contre les
Ukrainiens, l’Église orthodoxe d’Ukraine, les Tatars de Crimée, les musulmans, les
Témoins de Jéhovah et des militants et pour inciter à commettre des atrocités contre
les Ukrainiens,
Gravement préoccupée par les cas constatés par la Commission d’enquête
internationale indépendante sur l’Ukraine dans lesquels les autorités russes se sont
livrées, dans le cadre d’une politique d’État coordonnée, à des actes de torture
généralisés et systématiques, y compris des actes de violence sexuelle, contre des
civils et des prisonniers de guerre, actes qui constituent des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité,
Redisant sa préoccupation face à l’utilisation militaire qui est faite des
territoires ukrainiens temporairement occupés et de leurs infrastructures, y compris
civiles, dans la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre
l’Ukraine, ce qui, à long terme, a des effets néfastes considérables sur
l’environnement dans la région et empêche les civils de jouir de leurs droits humains,
Rappelant que la Fédération de Russie est juridiquement responsable, en tant
que Puissance occupante, du territoire occupé, déplorant la destruction de la centrale
hydroélectrique de Kakhovka, qui a des conséquences humanitaires, économiques,
agricoles et environnementales catastrophiques à long terme dans la région et qui
porte gravement atteinte à la jouissance des droits humains par les civils, et
condamnant fermement le refus opposé à la demande formulée par l’Organisation des
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Ibid.
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