Situation relative aux droits humains dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, y compris la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol A/RES/80/223 disparitions forcées 10 ainsi que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 11, Rappelant également les Conventions de Genève du 12 août 1949 12 et le Protocole additionnel I de 1977 13, lorsqu’il s’applique, ainsi que les règles pertinentes de droit international coutumier, Réaffirmant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter, de protéger et de réaliser les droits humains, Consciente que le droit international des droits humains et le droit international humanitaire sont complémentaires et se renforcent mutuellement, Réaffirmant que les États ont la responsabilité de respecter le droit international, notamment le principe qui veut que les États s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État et d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, dans laquelle elle a approuvé la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant les principes qui y sont énoncés, Rappelant sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, intitulée « Définition de l’agression », dans laquelle elle déclare qu’aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels, Rappelant également sa résolution 68/262 du 27 mars 2014 sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, dans laquelle elle a affirmé son attachement à la souveraineté, à l’indépendance politique, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et de s’abstenir de tout acte ou contact susc eptible d’être interprété comme valant reconnaissance d’une telle modification de statut, Rappelant en outre sa résolution ES-11/4 du 12 octobre 2022, intitulée « Intégrité territoriale de l’Ukraine : défense des principes consacrés par la Charte des Nations Unies », Rappelant ses résolutions 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du 19 décembre 2017, 73/263 du 22 décembre 2018, 74/168 du 18 décembre 2019, 75/192 du 16 décembre 2020, 76/179 du 16 décembre 2021 et 77/229 du 15 décembre 2022 sur la situation relative aux droits humains dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) temporairement occupées, ainsi que ses résolutions 78/221 du 19 décembre 2023 et 79/184 du 17 décembre 2024 sur la situation relative aux droits humains dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, y compris la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ses résolutions 73/194 du 17 décembre 2018, 74/17 du 9 décembre 2019, 75/29 du 7 décembre 2020 et 76/70 du 9 décembre 2021 sur le problème de la militarisation de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine), ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la mer d’Azov, sa résolution 78/316 du 11 juillet 2024 sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires de l’Ukraine, notamment de la centrale _______________ 10 Ibid., vol. 2716, n o 48088. Résolution 61/295, annexe. 12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n os 970 à 973. 13 Ibid., vol. 1125, n o 17512. 11 2/17 25-20987

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