Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence
fournie par les organismes des Nations Unies
A/RES/69/135
42. Encourage les États Membres à veiller, en coopération avec les
organismes humanitaires compétents des Nations Unies, à ce que les besoins
humanitaires de base des populations concernées, notamment l’eau potable,
l’alimentation, le logement, les soins de santé, y compris en matière de sexualité et
de procréation, l’éducation et la protection, soient pris en compte dans l’action
humanitaire, notamment en fournissant, en temps opportun, des ressources
suffisantes, tout en faisant en sorte que leur mobilisation collective respecte
strictement les principes humanitaires ;
43. Encourage les États Membres, l’Organisation des Nations Unies et les
organisations humanitaires à continuer de collaborer pour cerner les différents
besoins des populations touchées, notamment les plus vulnérables, en matière de
protection dans les situations de crise humanitaire, d’y répondre et de veiller à ce
qu’il en soit dûment tenu compte dans les activités relatives à la préparation, aux
interventions et au relèvement ;
44. Réaffirme l’obligation qui incombe à tous les États et aux parties à un
conflit armé de protéger les civils en temps de conflit armé comme le prévoit le
droit international humanitaire, et invite les États à promouvoir une culture de la
protection, en prenant en considération les besoins particuliers des femmes, des
enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
45. Réaffirme également l’obligation qu’ont tous les États et les parties à un
conflit armé, conformément au droit international humanitaire, de respecter et de
protéger le personnel humanitaire, y compris le personnel médical, les installations,
les transports et les activités humanitaires, qui ne doivent pas être la cible
d’attaques, et de veiller à ce que les blessés et les malades reçoivent, dans toute la
mesure possible et dans les plus brefs délais, les soins médicaux et l’attention
nécessaires ;
46. Demande aux États d’agir pour prévenir et combattre efficacement les
violences faites aux populations civiles en période de conflit armé et de veiller à ce
que les responsables de tels actes soient promptement traduits en justice,
conformément à leur législation nationale et à leurs obligations au regard du droit
international ;
47. Prie instamment tous les États Membres de renforcer leurs mesures de
lutte contre les violences sexistes commises dans les situations d’urgence
humanitaire et de s’assurer que leurs lois et leurs institutions permettent
effectivement de prévenir les violences sexistes ainsi que d’en découvrir et d’en
poursuivre sans délai les auteurs, et engage les États, les organismes des Nations
Unies et toutes les organisations humanitaires intéressées à mieux coordonner et
harmoniser leurs interventions et à renforcer les moyens dont ils disposent en vue de
prévenir et de réduire ces violences et de veiller à ce que l’aide humanitaire soit
fournie de manière à atténuer les risques de violence sexiste et à ce que la priorité
voulue soit accordée aux services d’appui aux personnes qui en sont victimes ou
rescapées, dès les premiers stades de l’intervention d’urgence ;
48. Considère que les Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays 7 sont importants comme cadre
international de protection des déplacés, encourage les États Membres et les
organismes humanitaires à continuer de travailler ensemble et avec les
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7
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E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.
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