A/HRC/RES/39/6
c)
En condamnant publiquement, catégoriquement et systématiquement la
violence, l’intimidation et les attaques à l’égard des journalistes et autres professionnels des
médias ;
d)
En établissant ou consolidant des mécanismes de collecte d’informations et
d’observation tels que des bases de données, pour permettre la collecte, l’analyse et la
publication de données ventilées quantitatives et qualitatives concrètes sur les menaces, les
attaques ou la violence contre des journalistes ;
e)
En mettant en place un mécanisme d’alerte précoce et d’intervention rapide
par lequel les journalistes et autres professionnels des médias, en cas de menace, aient accès
directement à des autorités compétentes et dotées de ressources suffisantes pour assurer des
mesures de protection efficaces ;
f)
En contribuant au renforcement des capacités, à la formation et à la
sensibilisation au sein de la justice et parmi les forces de l’ordre et les militaires et le
personnel de sécurité, ainsi que les entreprises de médias, les journalistes et la société
civile, concernant les obligations et les engagements relatifs à la sécurité des journalistes
que les États sont tenus de respecter en application du droit international des droits de
l’homme et du droit international humanitaire ;
g)
En mettant en place des mesures de prévention et des procédures d’enquête
sensibles à l’égalité des sexes, de façon à inciter les femmes journalistes à signaler les
attaques dont elles sont la cible en ligne et hors ligne et à assurer un soutien approprié,
notamment un soutien psychosocial, aux victimes et aux survivantes ;
h)
En améliorant la coordination interne et l’échange de renseignements, au
niveau, en particulier, des ministères compétents, des forces de l’ordre et de la justice, aux
échelons local et national ;
i)
En signant et en ratifiant les instruments internationaux et régionaux relatifs
aux droits de l’homme qui concernent la sécurité des journalistes ;
j)
En appliquant plus efficacement la législation en vigueur en matière de
protection des journalistes et des autres professionnels des médias, les décisions pertinentes
adoptées par des organes des Nations Unies et des organisations régionales
intergouvernementales, ainsi que les recommandations formulées par les organes
conventionnels et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et dans le
contexte de l’Examen périodique universel en ce qui concerne la sécurité des journalistes ;
k)
En intégrant la sécurité des journalistes et la liberté des médias dans les
cadres de développement nationaux adoptés au titre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 ;
10.
Demande instamment aux États de rendre leurs lois, politiques et pratiques
conformes à leurs obligations et engagements découlant du droit international des droits de
l’homme, et de les réexaminer et, si nécessaire, de les modifier afin qu’elles ne limitent pas
la capacité des journalistes et des professionnels des médias à exercer leur métier en toute
indépendance et sans subir d’ingérence ;
11.
Demande aux États que les mesures visant à lutter contre le terrorisme et à
préserver la sécurité nationale ou l’ordre public soient conformes à leurs obligations au
regard du droit international, qu’elles n’entravent pas de manière arbitraire le travail des
journalistes et ne nuisent pas à leur sécurité, notamment par des arrestations ou détentions
arbitraires, ou la menace de telles mesures ;
12.
Demande aussi aux États de veiller à ce que les lois sur la diffamation ne
soient pas utilisées abusivement, en particulier en prononçant des sanctions pénales
excessives, pour censurer illégitimement ou arbitrairement des journalistes et s’ingérer dans
leur mission d’information du public, et si nécessaire de réviser et d’abroger ces lois,
conformément à leurs obligations au regard du droit international des droits de l’homme ;
13.
Demande en outre aux États de protéger, en droit et dans la pratique, la
confidentialité des sources des journalistes, y compris les lanceurs d’alerte, sachant le rôle
essentiel que jouent les journalistes et ceux qui leur communiquent des informations
GE.18-16414
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