A/RES/58/232 L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme conviennent de ce qui suit : Article premier Reconnaissance 1. L’Organisation des Nations Unies reconnaît l’Organisation mondiale du tourisme comme étant une institution spécialisée du système des Nations Unies investie de la responsabilité de prendre des mesures appropriées, conformément à ses Statuts aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans le présent Accord. 2. L’Organisation des Nations Unies reconnaît que l’Organisation mondiale du tourisme joue, en tant qu’organisation intergouvernementale, un rôle décisif et central dans le tourisme mondial, comme énoncé dans ses Statuts. 3. Convaincue que le tourisme peut largement contribuer à la réalisation d’objectifs communs, notamment à l’instauration d’un développement durable et à l’élimination de la pauvreté, l’Organisation des Nations Unies note que, conformément à ses Statuts, l’Organisation mondiale du tourisme se souciera tout particulièrement des intérêts des pays en développement dans le domaine du tourisme. Article 2 Coordination et coopération 1. Dans ses relations avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes et les organismes des Nations Unies, l’Organisation mondiale du tourisme reconnaît le rôle de coordonnateur ainsi que les responsabilités générales qui incombent en matière de promotion du développement économique et social à l’Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil économique et social en vertu de la Charte des Nations Unies. 2. Dans l’exercice du rôle central de coordination qu’elle joue, conformément à ses Statuts, dans le secteur du tourisme en vue de contribuer au développement économique et social, notamment en créant des débouchés et des emplois pour éradiquer la pauvreté dans les pays les moins avancés, l’Organisation mondiale du tourisme reconnaît la nécessité d’une coordination et d’une coopération effectives avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes et les autres organismes des Nations Unies. 3. En conséquence, l’Organisation mondiale du tourisme convient de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies à toute mesure nécessaire en vue d’assurer la coordination voulue des politiques et activités. 4. L’Organisation mondiale du tourisme convient en outre de collaborer et de coopérer avec tout organe qui aura été ou pourra être institué par l’Organisation des Nations Unies en vue de faciliter cette coopération et cette coordination, en particulier en devenant membre du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination et en communiquant toute information nécessaire à la réalisation de cet objectif. 5. L’Organisation mondiale du tourisme informe le Conseil économique et social de toute question de sa compétence pouvant présenter un intérêt pour les autres organismes et de la conclusion de tout accord formel sur ces questions entre elle et un autre organisme des Nations Unies. 2

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