A/RES/58/232
L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme
conviennent de ce qui suit :
Article premier
Reconnaissance
1.
L’Organisation des Nations Unies reconnaît l’Organisation mondiale du
tourisme comme étant une institution spécialisée du système des Nations Unies
investie de la responsabilité de prendre des mesures appropriées, conformément à
ses Statuts aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans le présent Accord.
2.
L’Organisation des Nations Unies reconnaît que l’Organisation mondiale du
tourisme joue, en tant qu’organisation intergouvernementale, un rôle décisif et
central dans le tourisme mondial, comme énoncé dans ses Statuts.
3.
Convaincue que le tourisme peut largement contribuer à la réalisation
d’objectifs communs, notamment à l’instauration d’un développement durable et à
l’élimination de la pauvreté, l’Organisation des Nations Unies note que,
conformément à ses Statuts, l’Organisation mondiale du tourisme se souciera tout
particulièrement des intérêts des pays en développement dans le domaine du
tourisme.
Article 2
Coordination et coopération
1.
Dans ses relations avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes et les
organismes des Nations Unies, l’Organisation mondiale du tourisme reconnaît le
rôle de coordonnateur ainsi que les responsabilités générales qui incombent en
matière de promotion du développement économique et social à l’Assemblée
générale des Nations Unies et au Conseil économique et social en vertu de la Charte
des Nations Unies.
2.
Dans l’exercice du rôle central de coordination qu’elle joue, conformément à
ses Statuts, dans le secteur du tourisme en vue de contribuer au développement
économique et social, notamment en créant des débouchés et des emplois pour
éradiquer la pauvreté dans les pays les moins avancés, l’Organisation mondiale du
tourisme reconnaît la nécessité d’une coordination et d’une coopération effectives
avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes et les autres organismes des
Nations Unies.
3.
En conséquence, l’Organisation mondiale du tourisme convient de coopérer
avec l’Organisation des Nations Unies à toute mesure nécessaire en vue d’assurer la
coordination voulue des politiques et activités.
4.
L’Organisation mondiale du tourisme convient en outre de collaborer et de
coopérer avec tout organe qui aura été ou pourra être institué par l’Organisation des
Nations Unies en vue de faciliter cette coopération et cette coordination, en
particulier en devenant membre du Conseil des chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies pour la coordination et en communiquant toute information
nécessaire à la réalisation de cet objectif.
5.
L’Organisation mondiale du tourisme informe le Conseil économique et social
de toute question de sa compétence pouvant présenter un intérêt pour les autres
organismes et de la conclusion de tout accord formel sur ces questions entre elle et
un autre organisme des Nations Unies.
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