A/RES/64/142 b) Offrir une prise en charge et une protection appropriées aux enfants vulnérables comme les enfants victimes de violence et d’exploitation, les enfants abandonnés, les enfants vivant dans la rue, les enfants nés hors mariage, les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, les enfants déplacés à l’intérieur du territoire ou réfugiés, les enfants de travailleurs migrants, les enfants de demandeurs d’asile et les enfants vivant avec le VIH/sida ou d’autres maladies graves ou affectés par ces maladies. 10. Des efforts particuliers devraient être faits pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut de l’enfant ou de ses parents, pour quelque motif que ce soit, y compris la pauvreté, l’appartenance ethnique, la religion, le sexe, le handicap physique ou mental, le VIH/sida ou une autre maladie grave aussi bien physique que mentale, la naissance hors mariage, la stigmatisation socioéconomique, et toutes les autres situations ou statuts pouvant conduire les parents à confier ou à abandonner l’enfant ou donner lieu au retrait de l’enfant à ses parents. B. Protection de remplacement 11. Dans toutes les décisions concernant la protection de remplacement, il convient de prendre en compte qu’il est préférable, en principe, de maintenir l’enfant aussi près que possible de son lieu de résidence habituel, pour faciliter les contacts avec sa famille et, éventuellement, faciliter à terme son retour dans sa famille, et pour éviter de trop bouleverser sa vie scolaire, culturelle et sociale. 12. Les décisions concernant les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, y compris dans le cadre de placements informels, devraient dûment prendre en considération l’importance de garantir à ces enfants un foyer stable et de répondre à leur besoin d’un attachement sûr et continu aux personnes qui en ont la charge, la permanence étant de manière générale un objectif clef. 13. Les enfants doivent à tout moment être traités avec dignité et respect et bénéficier d’une protection effective contre la violence, la négligence et toute forme d’exploitation de la part des personnes qui en ont la charge, des autres enfants ou de tiers, quel que soit le type de prise en charge dont ils bénéficient. 14. Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’évaluation évoquée au paragraphe 49 ci-après. 15. La pauvreté financière ou matérielle, ou des conditions uniquement et exclusivement imputables à cet état de pauvreté, ne devraient jamais servir de justification pour retirer un enfant à la garde de ses parents, pour placer un enfant sous protection de remplacement ou pour empêcher sa réintégration. Elles devraient plutôt être interprétées comme un signe qu’il convient d’apporter une assistance appropriée à la famille. 16. Il faut veiller à promouvoir et à garantir tous les autres droits particulièrement pertinents pour les enfants privés de protection parentale, y compris, mais pas uniquement, le droit d’accéder aux services d’éducation et de santé et aux autres services de base, le droit à une identité, la liberté de religion ou de croyance, le droit de pratiquer sa langue, et le droit à la propriété et à l’héritage. 4

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