A/RES/53/39
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accords d’application postérieurs, en particulier l’Accord intérimaire israélo-palestinien relatif à la
Cisjordanie et à la bande de Gaza3, signé à Washington le 28 septembre 1995,
Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies a une responsabilité permanente à assumer en ce
qui concerne la question de Palestine, jusqu’à ce que cette question soit réglée sous tous ses aspects de
manière satisfaisante et dans le respect de la légitimité internationale,
1. Sait gré au Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien des efforts qu’il
a faits pour s’acquitter des tâches qu’elle lui a confiées;
2. Considère que le Comité peut continuer d’apporter une contribution précieuse et positive aux
efforts internationaux visant à faire progresser l’application effective de la Déclaration de principes sur
des arrangements intérimaires d’autonomie2 et à mobiliser l’aide et l’appui de la communauté
internationale en faveur du peuple palestinien durant la période de transition;
3. Fait siennes les conclusions et recommandations formulées par le Comité au chapitre VII de son
rapport1;
4. Prie le Comité de continuer à suivre l’évolution de la question de Palestine et de présenter un
rapport et des suggestions à l’Assemblée générale ou au Conseil de sécurité, selon qu’il conviendra;
5. Autorise le Comité à continuer de n’épargner aucun effort pour promouvoir l’exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien, à apporter à son programme de travail les aménagements qu’il jugera
appropriés et nécessaires compte tenu de l’évolution de la situation, à mettre plus spécialement l’accent
sur la nécessité de mobiliser aide et appui en faveur du peuple palestinien et à lui rendre compte lors de
sa cinquante-quatrième session et par la suite;
6. Prie le Comité de continuer d’offrir coopération et soutien aux organisations non
gouvernementales palestiniennes et autres organisations non gouvernementales, afin de mobiliser la
solidarité et l’appui de la communauté internationale en faveur de la réalisation des droits inaliénables du
peuple palestinien ainsi que du règlement pacifique de la question de Palestine, et d’associer de nouvelles
organisations non gouvernementales à ses travaux;
7. Prie la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, qu’elle a créée par sa
résolution 194 (III), et les autres organes de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent de la
question de Palestine, de continuer à coopérer pleinement avec le Comité et de lui communiquer, sur sa
demande, l’information et la documentation dont ils disposent en la matière;
8. Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport du Comité à tous les organes compétents
de l’Organisation, qu’elle invite instamment à prendre les mesures nécessaires selon qu’il conviendra;
3
A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément d’avril, mai et juin 1997, document S/1997/357.
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