A/RES/56/62 Soulignant que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient doivent être respectés et que les recommandations de la Commission d’établissement des faits constituée à Charm el-Cheikh (rapport Mitchell) doivent être appliquées intégralement et immédiatement, Notant qu’au cours de la période considérée, la troisième phase convenue de redéploiement de l’armée israélienne n’a pas été exécutée et que de graves incursions se sont produites dans les zones placées sous l’entier contrôle de l’Autorité palestinienne, Préoccupée par les violations persistantes des droits de l’homme du peuple palestinien par Israël, puissance occupante, notamment par les châtiments collectifs, le bouclage de certaines zones, l’annexion de terres et l’établissement de colonies de peuplement, et par les mesures qu’il continue de prendre pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, Profondément préoccupée par les événements tragiques survenus depuis le 28 septembre 2000, qui ont fait de nombreux morts et blessés, essentiellement parmi les Palestiniens, par les sévères restrictions imposées à la liberté de circulation des personnes et des biens et par les destructions généralisées, y compris des terres cultivées, Convaincue de l’effet positif, sur la sécurité et la protection du peuple palestinien, d’une présence internationale ou étrangère temporaire dans le territoire palestinien occupé, Convaincue également de la nécessité d’un contrôle par une tierce partie afin d’aider les parties à appliquer les recommandations de la Commission d’établissement des faits, Exprimant sa gratitude aux pays qui ont fait partie de la Présence internationale temporaire à Hébron pour leur contribution positive, Convaincue qu’il est impératif que les résolutions 904 (1994), 1073 (1996) et 1322 (2000) du Conseil de sécurité soient intégralement appliquées, 1. Considère que toutes les mesures et décisions prises par Israël, puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, qui contreviennent aux dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19495, et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sont illégales et sans valeur ; 2. Exige qu’il soit mis fin immédiatement aux mesures et décisions prises en violation des dispositions de la quatrième Convention de Genève de 19495, y compris le recours aux exécutions extrajudiciaires ; 3. Condamne les actes de violence, particulièrement le recours excessif à la force par les forces israéliennes contre les civils palestiniens, qui ont fait un nombre considérable de morts et de blessés et causé des destructions massives ; 4. Exige qu’Israël, puissance occupante, renonce à toutes les pratiques et à tous les actes qui violent les droits de l’homme du peuple palestinien ; 5. Souligne la nécessité de préserver l’intégrité territoriale de l’ensemble du territoire palestinien occupé et de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens à l’intérieur du territoire, notamment en levant les restrictions à la liberté de mouvement pour entrer et sortir du secteur oriental de Jérusalem, et la liberté de circulation entre le territoire et le monde extérieur ; 6. Demande le plein respect par Israël, puissance occupante, de toutes les libertés fondamentales du peuple palestinien ; 2

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