A/HRC/RES/40/11 Prenant note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones1, notant avec préoccupation qu’il y est fait état de cas de défenseurs des droits de l’homme victimes d’agressions ou tombant sous le coup de la législation pénale, et demandant à tous les États d’examiner les recommandations figurant dans ce rapport, Alarmé par le fait que les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, y compris les femmes et les autochtones, et les défenseurs des droits de l’homme liés aux droits fonciers, ainsi que les membres de leur famille et de leur communauté, les personnes qui leur sont associées et leurs représentants légaux, sont de plus en plus nombreux à être victimes d’assassinat, d’actes de violence, y compris d’actes de violence fondée sur le genre, de menaces, de harcèlement, d’intimidation, de campagnes de diffamation, de poursuites pénales, de harcèlement judiciaire, d’expulsion et de déplacement forcé, comme l’ont signalé la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne et d’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, Sachant que le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable a demandé aux États de faire de la protection des défenseurs des droits de l’homme une priorité2, Conscient de la nécessité d’établir des mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement en tenant compte du fait que les défenseuses des droits de l’homme, les peuples autochtones, les populations rurales et marginalisées et les personnes appartenant à des minorités sont victimes de violations croisées et de prendre des mesures concrètes afin de prévenir et d’empêcher le recours à la législation pour entraver ou limiter indûment l’action des défenseurs des droits de l’homme, et notamment d’examiner et, au besoin, de modifier la législation pertinente et la manière dont elle est appliquée afin de garantir le respect du droit international des droits de l’homme, Notant avec satisfaction l’existence d’instruments internationaux de protection des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, notamment la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes (l’Accord d’Escazú), Conscient du fait que la protection des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement est intrinsèquement liée à la protection des communautés auxquelles ils appartiennent et ne peut être pleinement assurée qu’en adoptant une démarche holistique impliquant de renforcer les institutions démocratiques, de lutter contre l’impunité, de réduire les inégalités économiques et de garantir l’égalité d’accès à la justice, Soulignant qu’une législation nationale conforme à la Charte et au droit international des droits de l’homme constitue le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les activités des défenseurs des droits de l’homme qui œuvrent par des moyens pacifiques à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, Gravement préoccupé par le fait que les législations relatives à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme et d’autres dispositions telles que les lois régissant les organisations de la société civile sont parfois utilisées à tort contre les défenseurs des droits de l’homme, dont il est arrivé qu’elles entravent l’action et compromettent la sécurité, en violation du droit international, et sachant que les dispositions législatives et administratives internes ne devraient pas faire obstacle aux travaux des défenseurs des droits de l’homme, ni par leur contenu ni par leur application, et devraient au contraire les faciliter, notamment en protégeant ces défenseurs contre les poursuites pénales, la stigmatisation, la discrimination, l’obstruction et toutes autres mesures restrictives contraires aux engagements pris par les États au regard du droit international des droits de l’homme et aux obligations qui en découlent, 1 2 GE.19-05450 A/HRC/39/17. Voir A/HRC/40/55, par. 82. 3

Seleccionar párrafo de destino3