A/HRC/RES/40/11 1. Se déclare gravement préoccupé par la situation dans laquelle se trouvent les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement dans le monde entier et condamne fermement les assassinats et toutes les autres violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises par des acteurs étatiques et non étatiques contre ces personnes, parmi lesquelles des femmes et des autochtones, et souligne que pareils actes peuvent constituer des violations du droit international et compromettre le développement durable aux niveaux local, national, régional et international ; 2. Souligne que les défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, doivent pouvoir bénéficier d’un environnement sûr leur permettant d’accomplir leur mission sans entrave et en toute sécurité, d’autant qu’ils jouent un rôle important pour ce qui est d’aider les États à s’acquitter des obligations mises à leur charge par l’Accord de Paris et à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment l’engagement de ne laisser personne de côté et d’aider les plus défavorisés en premier ; 3. Prie instamment tous les États de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et garantir les droits et la sécurité de toutes les personnes, y compris les défenseurs des droits de l’homme, qui exercent par Internet ou autrement des droits parmi lesquels les droits à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association, qui sont essentiels à la promotion et à la protection des droits de l’homme et à la protection et à la préservation de l’environnement ; 4. Se félicite de l’action menée par le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, notamment des rapports qu’il lui a présentés, ainsi qu’à l’Assemblée générale, et engage vivement tous les États à apporter aide et coopération au Rapporteur spécial ; 5. Estime que la démocratie et l’état de droit sont des composantes essentielles de la protection des défenseurs des droits de l’homme et prie instamment les États de prendre des mesures en vue de renforcer les institutions démocratiques, de préserver l’espace civique, de faire respecter l’état de droit et de combattre l’impunité ; 6. Prie instamment les États de reconnaître publiquement, par des déclarations ou dans les politiques, programmes et lois qu’ils adoptent, que les défenseurs des droits de l’homme jouent un rôle important et légitime dans la promotion de tous les droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, et notamment de respecter l’indépendance des organisations de défense des droits de l’homme et d’éviter de stigmatiser leur action, y compris en ce qui concerne l’environnement, ces mesures étant essentielles pour garantir la protection des intéressés ; 7. Demande aux États de veiller à ce que toutes les dispositions légales concernant les défenseurs des droits de l’homme soient clairement définies et prévisibles et ne puissent pas être appliquées rétroactivement, de sorte à éviter tout abus qui viendrait porter atteinte aux libertés fondamentales et aux droits de l’homme et, surtout, de veiller à ce que la promotion et la protection des droits de l’homme ne soient pas considérées comme illégales et à ce que le fait de défendre les droits de l’homme, individuellement ou en association avec d’autres, ne conduise pas à la privation de droits fondamentaux dont toutes les personnes doivent bénéficier ; 8. Exhorte les États à prendre des mesures concrètes pour prévenir les arrestations et les détentions arbitraires de défenseurs des droits de l’homme et y mettre un terme et, à cet égard, demande instamment la libération des personnes détenues ou emprisonnées en violation des engagements pris par les États au regard du droit international des droits de l’homme et des obligations qui en découlent pour avoir exercé leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales ; 9. Exhorte également les États à élaborer des mesures de protection des défenseurs des droits de l’homme et à leur allouer les ressources nécessaires, à veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme soient dûment consultés au moment de l’élaboration et de l’application des mesures de protection, et à veiller également à ce que ces mesures soient globales et prennent en considération la dimension individuelle comme la dimension collective de la protection, et à ce qu’elles fonctionnent aussi comme des mécanismes d’alerte rapide et d’intervention rapide permettant aux défenseurs des droits de 4 GE.19-05450

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