Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée A/RES/77/204 17. Condamne fermement les actes de glorification et de promotion du nazisme, comme l’exécution de graffitis et de peintures pronazis, notamment sur les monuments dédiés à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale ; 18. Salue les efforts que déploient les États Membres pour préserver la vérité historique, notamment en construisant et en préservant des monuments et des mémoriaux dédiés aux personnes qui ont combattu dans les rangs de la coalition antihitlérienne ; 19. Se déclare alarmée de ce que des groupes extrémistes, notamment les groupes néonazis, et des personnes professant des idéologies de haine utilisent les technologies de l’information, Internet et les média s sociaux pour recruter de nouveaux membres, en ciblant en particulier les enfants et les jeunes, et pour diffuser et propager leurs messages haineux, tout en sachant qu’Internet peut aussi être utilisé pour faire échec à ces groupes et à leurs activités ; 20. Demande aux États de prendre les mesures qui s’imposent pour faire face aux menaces nouvelles et émergentes découlant de la multiplication des attentats terroristes motivés par le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance, ou commis au nom d’une religion ou conviction ; 21. Prend note avec inquiétude du nombre considérable d’actes racistes commis partout dans le monde, en particulier de la montée en puissance des groupes de skinheads, qui sont responsables de nombre de ces actes, ainsi que de la résurgence des violences racistes et xénophobes telles que les incendies criminels de maisons et les actes de vandalisme et de violence dans les écoles, les lieux de culte et les cimetières visant, notamment, des personnes appartenant à des minor ités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, ou commis pour quelque autre raison que ce soit ; 22. Réaffirme que ces actes peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme relevant du champ d’application de la Convention, que l’on ne saurait les justifier en invoquant le droit à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’association ou à la liberté d’expression, et qu’ils relèvent souvent de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et peuvent faire l’objet de certaines restrictions en application des articles 19, 21 et 22 du Pacte ; 23. Encourage les États à prendre les mesures concrètes voulues, notamment des dispositions législatives et éducatives, dans le respect des obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme, pour faire obstacle au révisionnisme concernant la Seconde Guerre mondiale et à la négation des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale ; 24. Engage les États à prendre activement des mesures afin que les systèmes éducatifs élaborent les contenus requis pour décrire l’histoire avec exactitude et promouvoir la tolérance et d’autres principes internationaux relatifs aux droits humains ; 25. Rappelle la recommandation de la Rapporteuse spéciale selon laquelle, dans le souci de rompre la dynamique raciste du populisme nationaliste, l’éducation doit proposer des récits exacts et représentatifs de l’histoire nationale qui permettent à la diversité raciale et ethnique de s’exprimer et qui dénoncent les non-vérités de ceux qui cherchent à effacer les groupes ethniques des histoires et identités nationales à l’appui d’une représentation ethnonationaliste mythifiée de nations racialement et ethniquement « pures » 14 ; __________________ 14 6/13 A/73/305 et A/73/305/Corr.1, par. 56. 22-28921

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