A/79/334 les partenaires et autres acteurs qui ont participé aux consultations et lui ont transmis des communications écrites 11. II. Cadre juridique et normatif 8. Dans les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, il est établi que, quels que soient le lieu et la phase de leur déplacement, les personnes déplacées dans leur propre pays ne devraient faire l’objet d’aucune discrimination dans l’exercice de leurs droits à la liberté d’association et de participation sur un pied d’égalité aux affaires de la communauté, et de leur droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, et qu’elles devraient jouir du droit d’accéder aux moyens nécessaires pour exercer ces droits (principes 22 et 29), ce qui implique qu’elles disposent du droit d’égale participation aux processus de paix. 9. D’après les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, c’est aux autorités compétentes qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées dans leur lieu de résidence, ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ainsi que de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Des efforts particuliers devraient être faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à la planification et à la gestion de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration (principe 28). Les processus de paix offrent une occasion aux autorités compétentes d’assumer leurs responsabilités en apportant des solutions durables aux personnes déplacées, ainsi qu’une structure pour ce faire. 10. Au niveau régional, conformément à la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), qui constitue un cadre global pour la prévention des déplacements internes, la protection des personnes déplacées et l’assistance à leur fournir, ainsi que pour la mise en place de solutions durables au problème des déplacements internes, les États parties sont tenus de prendre en considération les principes de la Convention lors des négociations des accords de paix et de tout autre accord, en vue de trouver des solutions durables au problème du déplacement interne [art. III 2) e)]. La Convention de Kampala contient également une disposition traitant spécifiquement de la réparation des dommages causés aux personnes déplacées du fait de leur déplacement (art. XII). Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation qui, bien que non contraignante, engage les États membres du Conseil de l’Europe à appliquer les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays et met l’accent sur les obligations déjà prises par les États membres qui pourraient être appliquées aux fins de la protection des personnes déplacées. La jurisprudence relevant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) a été interprétée de manière à aborder divers aspects de la paix et de la justice transitionnelle, notamment les questions relatives au logement, à la terre et à la propriété 12. __________________ 11 12 24-15773 Sauf indication contraire, toutes les communications, à l’exception de celles pour lesquelles la confidentialité a été expressément demandée, ont été ou seront publiées sur la page Web de l’appel à contribution de la Rapporteuse spéciale, à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/fr/calls-forinput/2024/call-input-peacebuilding-context-internal-displacement. Costas Paraskeva, Protecting Internally Displaced Persons under the European Convention on Human Rights and other Council of Europe Standards: A Handbook (mai 2017), chap. I, sect. 14. 5/28

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