A/RES/70/147
Protection des migrants
l’homme, pour faire en sorte que les droits de l’homme des migrants soient
pleinement respectés ;
d)
Demande aux États de veiller à ce que leur législation et leurs politiques,
en particulier dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée, comme la traite d’êtres humains et le trafic de migrants,
respectent pleinement les droits de l’homme de ces derniers ;
e)
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de signer et
de ratifier, à titre prioritaire, la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 11 ou d’y adhérer, et
prie le Secrétaire général de continuer de s’employer à promouvoir et à mieux faire
connaître la Convention ;
f)
Prend note du rapport du Comité pour la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille sur les travaux de s es vingt et
unième et vingt-deuxième sessions 22 ;
4.
Réaffirme également que les États sont tenus de promouvoir et de
protéger efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les
migrants et de leur famille, en particulier des femme s et des enfants, quel que soit
leur statut, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux
instruments internationaux auxquels ils sont parties, et par conséquent :
a)
Demande à tous les États de respecter les droits de l’homme et la dignité
intrinsèque des migrants, de mettre fin aux arrestations et aux détentions arbitraires
et, pour éviter la détention abusive des migrants en situation irrégulière, de
réexaminer, le cas échéant, les durées de détention de ceux -ci et de recourir, selon
que de besoin, à des solutions autres que la détention, notamment des mesures qui
ont été mises en œuvre avec succès par certains États ;
b)
Engage les États, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à instituer les systèmes et les
procédures voulus pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la
principale considération dans toutes les actions ou décisions concernant les enfants
migrants, quel que soit leur statut, et à avoir recours, s’il y a lieu, à des mesures de
substitution à la détention des enfants migrants ;
c)
Engage les États à coopérer et à prendre des mesures pleinement
conformes aux obligations que leur impose le droit international des droits de
l’homme, pour prévenir, combattre et juguler le trafic de migrants, notamment en
renforçant les lois, les politiques, le partage de l’information et les tâches
opérationnelles conjointes, ainsi qu’en mettant en place les moyens voulus et en
améliorant les possibilités de migrer dans des conditions de sécurité, de dignité et de
bonne gestion, et en renforçant les mesures législatives aux fins de pénaliser le trafic
de migrants, en particulier des femmes et des enfants ;
d)
Demande instamment à tous les États de prendre des mesures efficaces
pour prévenir et sanctionner toute forme de privation illégale de liberté infligée à
des migrants par des particuliers ou des groupes de personnes ;
e)
Prie les États d’adopter des mesures concrètes pour empêcher que les
droits de l’homme des migrants en transit ne soient violés, notamment dans les p orts
et les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle des migrations, et de former
comme il se doit les agents de l’État qui travaillent sur ces sites ou dans les zones
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22
6/11
Ibid., soixante-dixième session, Supplément no 48 (A/70/48).
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