Protection des migrants A/RES/70/147 parents, qui se mettent en situation de vulnérabilité en franchissant ou en tentant de franchir les frontières internationales sans être munis des documents de voyage requis, et considérant que les États ont la responsabilité de respecter les droits de l’homme de ces migrants, Consciente des obligations que le droit international des droits de l’homme met à la charge des pays d’origine, de transit et de destination, Insistant sur le fait que les États, en coopération avec la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, les organisations de travailleurs et le secteur privé, entre autres parties intéressées, doivent mener des campagnes d’information pour préciser les possibilités, les restrictions, les risques et les droits en cas de migration, de manière à permettre à chacun de prendre des décisions éclairées et à empêcher quiconque d’avoir recours à des moyens dangereux pour franchir les frontières internationales, 1. Demande aux États de promouvoir et de protéger efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut, en particulier des femmes et des enfants, et de traiter la question des migrations internationales par la voie de la coopération et du dialogue au plan international, régional ou bilatéral et d’une manière globale et équilibrée, en tenant compte du rôle et des responsabilités des pays d’origine, de transit et de destination dans la promotion et la protection des droits de l’homme de tous les migrants et en évitant les démarches qui pourraient rendre ces derniers encore plus vulnérables ; 2. S’inquiète des incidences des crises financière et économique ainsi que des catastrophes naturelles et des effets des phénomènes liés au climat sur les migrations internationales et les migrants et, à ce propos, prie instamment les gouvernements de combattre la manière injuste et discriminatoire dont sont traités les migrants, en particulier les travailleurs migrants et leur famille ; 3. Réaffirme les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 2 et les obligations que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 3 imposent aux États, et, à cet égard : a) Condamne énergiquement les actes, manifestations ou expressions de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée dont les migrants sont victimes, ainsi que les stéréotypes qui l eur sont souvent appliqués, notamment en raison de leur religion ou de leur croyance, et exhorte les États à appliquer et, si nécessaire, à renforcer les lois en vigueur lorsque se produisent des actes, des manifestations ou des expressions de haine, de xé nophobie ou d’intolérance dirigés contre des migrants, pour mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes, et à proposer, le cas échéant, des voies efficaces de recours aux victimes ; b) Encourage les États à mettre en place ou, le cas échéant, à renforcer les mécanismes qui offrent aux migrants la possibilité de signaler des violations éventuelles commises par les autorités compétentes ou leurs employeurs, sans crainte de représailles, et qui permettent que leur cause soit entendue équitablement ; c) S’inquiète que certains États adoptent une législation qui débouche sur des mesures et des pratiques susceptibles de restreindre les droits de l’homme et les libertés fondamentales des migrants, et réaffirme que, lorsqu’ils exercent leur dro it souverain d’adopter et d’appliquer des mesures en matière de migration et de sécurité aux frontières, les États ont le devoir d’honorer les obligations que leur impose le droit international, notamment le droit international des droits de 5/11

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