Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies A/RES/68/102 36. Réaffirme l’obligation qui incombe à tous les États et aux parties à un conflit armé de protéger les civils en temps de conflit armé comme le prévoit le droit international humanitaire, et invite les États à promouvoir une culture de la protection, en prenant en considération les besoins particuliers des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées ; 37. Réaffirme également l’obligation qu’ont tous les États et les parties à un conflit armé, conformément au droit international humanitaire, de respecter et de protéger les travailleurs, y compris le personnel médical, les installations, les transports et les activités humanitaires, qui ne doivent pas être la cible d’attaques, et de veiller à ce que les blessés et les malades reçoivent, dans toute la mesure du possible et dans les plus brefs délais, les soins médicaux et l’attention nécessaires ; 38. Demande aux États d’agir pour prévenir et combattre efficacement les violences faites aux populations civiles en période de conflit armé et de veiller à ce que les responsables de tels actes soient promptement traduits en justice, conformément à leur législation nationale et à leurs obligations au regard du droit international ; 39. Prie instamment tous les États Membres de prendre des mesures pour s’attaquer aux violences sexistes commises dans les situations d’urgence humanitaire et de s’assurer que leurs lois et leurs institutions permettent effectivement de prévenir les violences sexistes ainsi que d’en découvrir et d’en poursuivre sans délai les auteurs, et engage les États, les organismes des Nations Unies et toutes les organisations humanitaires intéressées à mieux coordonner et harmoniser leurs interventions et à renforcer les moyens dont ils disposent en vue de réduire ces violences et d’offrir des services d’appui aux personnes qui en sont victimes ou rescapées, dès les premiers stades de l’intervention d’urgence ; 40. Considère que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 7 sont importants comme cadre international de protection des déplacés, encourage les États Membres et les organismes humanitaires à continuer de travailler ensemble et avec les communautés d’accueil pour tâcher d’apporter aux déplacés une aide plus prévisible, et, à cet égard, demande à la communauté internationale de maintenir et d’accroître le concours qu’elle prête aux activités de renforcement des capacités des États qui le lui demandent ; 41. Demande à tous les États et à toutes les parties qui jouent un rôle dans les crises humanitaires complexes, en particulier pendant et après un conflit armé, dans les pays où des agents humanitaires interviennent, en conformité avec les dispositions pertinentes du droit international et de la législation nationale, de coopérer pleinement avec les organismes des Nations Unies et les autres organismes et organisations humanitaires et d’assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel humanitaire, des fournitures et du matériel dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de sa mission d’aide auprès des populations civiles touchées, y compris les réfugiés et les déplacés ; 42. Se félicite des progrès faits dans l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité des organismes des Nations Unies et appuie l’orientation que le Secrétaire général lui a donnée, en mettant l’accent sur l’efficacité de la gestion des risques auxquels le personnel est exposé, y compris dans l’acheminement de _______________ 7 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. 9/10

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