Nations Unies Assemblée générale A/RES/56/248 Distr. générale 11 janvier 2002 Cinquante-sixième session Point 132 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Cinquième Commission (A/56/731)] 56/248. Financement du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 L’Assemblée générale, Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur le financement du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 19941 et des rapports correspondants du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires2, Rappelant sa résolution 49/251 du 20 juillet 1995 sur le financement du Tribunal pénal international pour le Rwanda et les résolutions qu’elle a adoptées depuis sur la question, dont la plus récente est la résolution 55/226 du 23 décembre 2000, Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l’exécution du budget du Tribunal pénal international pour le Rwanda pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 20003 et des observations y relatives formulées par le Comité consultatif dans son rapport4, Prenant note de la résolution 1329 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 30 novembre 2000, concernant l’élection de deux juges au Tribunal pénal international pour le Rwanda et la nomination de deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, _______________ 1 A/56/497 et Add.1 ; et A/C.5/56/30. A/56/666 et A/56/717. 3 A/56/500. 4 A/56/666. 2 01 49677

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