A/RES/58/137
paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
6.
Invite également les États Membres à adopter, conformément à leur droit
interne et en fonction de leurs capacités, des mesures visant notamment à :
a)
Fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes,
notamment par des mesures qui permettent à celles-ci de rester sur leur territoire, à
titre temporaire ou permanent selon le cas ;
b)
Promouvoir les mesures législatives et autres nécessaires pour instituer
une large gamme d’aides juridique, psychologique, médicale et sociale, et, s’il y a
lieu, l’octroi d’une indemnité ou autre réparation aux victimes elles-mêmes de la
traite, sous réserve que le fait ait été établi ;
c)
Réserver à toutes les victimes de la traite un traitement humain tenant
compte de leur âge, de leur sexe et de leurs besoins spécifiques, conformément aux
paragraphes 3 et 4 de l’article 6 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
d)
Aider à la réinsertion dans la société des victimes de la traite ;
7.
Invite en outre les États Membres, en tant que de besoin, à élaborer des
principes directeurs pour la protection des victimes de la traite avant, pendant et
après la procédure pénale ;
8.
Demande instamment aux États Membres de veiller à ce que les mesures
prises contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, soient
conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus et
respectent les libertés et droits individuels fondamentaux des victimes ;
9.
Invite les États Membres à mettre en place des mécanismes de
coordination et de collaboration entre organisations gouvernementales et non
gouvernementales afin de répondre aux besoins immédiats des victimes de la traite ;
10. Invite également les États Membres à consacrer des ressources
suffisantes aux services aux victimes, aux campagnes de sensibilisation du public et
aux activités de répression ayant pour but de mettre fin à la traite et à l’exploitation,
ainsi qu’à soutenir la coopération internationale, notamment des programmes
appropriés d’assistance technique et de renforcement des capacités, pour permettre à
tous d’être mieux à même de prendre des mesures efficaces contre la traite des
personnes ;
11. Encourage les États Membres à examiner comment l’exploitation de la
prostitution contribue à la traite des personnes ;
12. Encourage également les États Membres à adopter des mesures,
législatives ou autres, pour réduire la demande qui favorise toutes les formes de
traite des personnes, notamment en coopérant avec les organisations non
gouvernementales et la société civile et en faisant prendre conscience au public de la
manière dont l’exploitation sexuelle et les autres formes d’exploitation avilissent
leurs victimes ainsi que des risques connexes de traite des personnes, femmes et
enfants en particulier ;
13. Encourage en outre les États Membres à prendre, conformément au
paragraphe 5 de l’article 9 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, des mesures, de
sensibilisation du public notamment, pour décourager, surtout chez les hommes, la
demande qui favorise l’exploitation sexuelle ;
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