A/HRC/RES/58/4 l’exercice de tous les droits de l’homme, en particulier les droits culturels, et l’accent est mis sur les possibilités qu’offre la transformation numérique pour la culture et le patrimoine et sur les risques qu’elle fait peser en la matière, Ayant à l’esprit que, le 17 octobre 2003, la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a adopté la Charte sur la conservation du patrimoine numérique, Rappelant la Déclaration de principes de Genève de 2003, adoptée lors du Sommet mondial sur la société de l’information, en particulier le principe no 54, selon lequel la préservation du patrimoine culturel constitue une composante fondamentale de l’identité et de la compréhension de soi qui relie une communauté à son passé et que la société de l’information devrait mettre en valeur et préserver le patrimoine culturel pour les générations futures, par toutes les méthodes appropriées, y compris la numérisation, Convaincu que l’endommagement du patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel, de tout peuple constitue un dommage au patrimoine culturel de l’humanité tout entière, Considérant que le devoir d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures des biens du patrimoine culturel appartient au premier chef à l’État sur le territoire duquel se trouvent ces biens, Conscient que le patrimoine culturel peut être instrumentalisé en tant que facteur déclencheur et cible de conflits et de crises et qu’il peut faire l’objet de désinformation ou de manipulation de l’information, Notant que la destruction ou l’endommagement du patrimoine culturel peuvent avoir des conséquences néfastes et irréversibles sur la jouissance des droits culturels, en particulier le droit de chacun de participer à la vie culturelle, y compris la possibilité d’avoir accès au patrimoine culturel et d’en jouir, Réaffirmant que la protection de la jouissance des droits culturels peut être un élément essentiel de l’action menée pour faire face à bon nombre de problèmes mondiaux actuels, dont les effets néfastes des changements climatiques et le fléau du terrorisme, Réaffirmant également qu’il faut, face à la destruction du patrimoine culturel matériel et immatériel, mener une action globale, en incluant toutes les régions, dans une logique aussi bien de prévention que de responsabilité, et en visant les actes commis par des acteurs étatiques et non étatiques, en situation de conflit comme en temps de paix, ainsi que les actes terroristes, Considérant que les violations du droit de chacun de participer à la vie culturelle, y compris la possibilité d’avoir accès au patrimoine culturel et d’en jouir, et les atteintes à ce droit peuvent menacer la stabilité, la cohésion sociale et l’identité culturelle et constituent un facteur aggravant en situation de conflit et un obstacle majeur au dialogue, à la paix et à la réconciliation, Considérant également que l’éducation joue un rôle fondamental pour ce qui est de garantir l’accès aux droits culturels et à la vie culturelle et la possibilité d’en jouir, et rappelant à cette fin qu’il importe d’atteindre la cible 4.7 des objectifs de développement durable et d’assurer l’accès de tous à une éducation inclusive, équitable et de qualité et à des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, Conscient de l’importance du dialogue interculturel et intraculturel et de la promotion de la diversité culturelle pour le renforcement de la cohésion sociale et du développement durable en vue de l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et du rôle déterminant que jouent les femmes, les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques dans le maintien, le contrôle, la protection, le développement et la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel, Conscient qu’il est nécessaire de protéger le patrimoine culturel des personnes appartenant à des minorités contre la destruction intentionnelle visant à effacer les preuves de leur présence et qu’il s’agit là d’un élément essentiel à la préservation de leur identité, 2 GE.25-05454

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