A/RES/60/170
la Justice, survenu le 31 juillet 2005, et le harcèlement dont font l’objet les
défenseurs des droits de l’homme à travers le pays, particulièrement dans l’est ;
d) La poursuite de l’exploitation illégale des ressources naturelles dans l’est
de la République démocratique du Congo et les assassinats et autres crimes graves
commis contre des civils par des groupes liés à l’extraction et au commerce de ces
ressources, ainsi que le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles,
leur commerce illicite et la prolifération et le trafic d’armes, en tant que facteur
contribuant à alimenter et exacerber les conflits en République démocratique du
Congo ;
5.
Demande instamment à toutes les parties, y compris celles qui n’ont pas
signé l’Accord global et inclusif sur la transition, en République démocratique du
Congo :
a) De respecter et de continuer d’appliquer l’Accord global et inclusif sur la
transition et de cesser immédiatement toute action entravant la consolidation de la
souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de la République démocratique
du Congo ;
b) D’apporter leur appui au Gouvernement de transition et à ses institutions,
afin de permettre le rétablissement de la stabilité politique et économique et le
renforcement progressif des structures de l’État sur l’ensemble du territoire de la
République démocratique du Congo, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu de la Constitution de transition et selon les termes de la
Constitution soumise au référendum en décembre 2005 ;
c)
De mettre fin immédiatement au recrutement et à l’emploi d’enfants
soldats, pratiques contraires au droit international et à la Charte africaine des droits
et du bien-être de l’enfant 3, étant entendu qu’en vertu de la Convention relative aux
droits de l’enfant 4 et du Protocole facultatif s’y rapportant concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés 5, et conformément aux résolutions 1539 (2004) et
1612 (2005) du Conseil de sécurité, en date des 22 avril 2004 et 26 juillet 2005,
respectivement, sur les enfants dans les conflits armés, les personnes n’ayant pas
atteint l’âge de 18 ans ont droit à une protection spéciale, et de mettre au point et
d’appliquer sans tarder les plans d’action demandés par le Conseil dans ses
résolutions 1539 (2004) et 1612 (2005) ;
d) De prendre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les enfants
contre la violence effroyable, y compris la violence sexuelle, qui continue de sévir
dans l’ensemble du pays, en particulier dans l’est, et pour traduire en justice dès que
possible les auteurs de ces crimes, et condamne en particulier les actes généralisés
de violence sexuelle comme moyen de guerre ;
e)
De respecter le droit international humanitaire, en particulier en ce qui
concerne la protection des civils, et de veiller à la sûreté, la sécurité et la liberté de
circulation de tous les civils, du personnel des Nations Unies et du personnel
associé, de même qu’au libre accès du personnel humanitaire à toute la population
touchée, sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo,
_______________
3
Droits de l’homme : Recueil d’instruments internationaux, vol. II : Instruments régionaux (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.97.XIV.1), sect. C, no 39.
4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
5
Ibid., vol. 2173, no 27531.
3
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