Le droit à la vie privée à l’ère du numérique A/RES/79/175 j) De renforcer ou de maintenir, à cet égard, les mesures préventives et les voies de recours contre les violations du droit à la vie privée à l’ère du numérique et les atteintes à ce droit qui pourraient toucher chaque personne, y compris lorsqu’elles ont des conséquences particulières pour les femmes et les enfants ; k) D’envisager d’élaborer, d’examiner, d’appliquer et de renforcer des politiques et des programmes tenant compte des questions de genre qui contribuent à l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles et qui protègent le droit de tous à la vie privée à l’ère du numérique ; l) De fournir aux entreprises des orientations efficaces et actualisées en ce qui concerne le respect des droits humains, en leur donnant des conseils sur les méthodes appropriées, notamment sur la diligence voulue en matière de droits humains, et la manière de tenir efficacement compte des questions liées au genre, à la vulnérabilité ou à la marginalisation ; m) De promouvoir une éducation de qualité et des possibilités de formation pour tous tout au long de la vie afin de favoriser, notamment, l’acquisition des connaissances informatiques et des compétences techniques nécessaires pour protéger efficacement leur vie privée ; n) De s’abstenir de demander aux entreprises de prendre des mesures constituant une ingérence arbitraire ou illégale dans l’exercice du droit à la vie privée ; o) De protéger les personnes contre les violations du droit à la vie privée et les atteintes à ce droit, notamment celles découlant de la collecte, du traitement, du stockage et de l’échange arbitraires et illégaux de données et de l’utilisation du profilage, de processus automatisés et de l’apprentissage automatique ; p) De prendre des dispositions pour donner aux entreprises la possibilité d’adopter des mesures de transparence volontaires et appropriées s’agissant des demandes d’accès des autorités publiques aux données et informations des utilisateurs privés ; q) D’envisager d’élaborer ou de maintenir des lois, des mesures préventives et des voies de recours contre les effets nocifs du traitement, de l’utilisation, de la vente ou de la revente ou de tout autre partage entre les entreprises de données personnelles, sans le consentement libre, exprès, véritable et éclairé des intéressés ; r) De garantir que la conception, la mise en œuvre et l’exploitation des programmes d’identification numérique ou biométrique sont conditionnées par la mise en place préalable de garde-fous techniques, réglementaires, légaux et éthiques appropriés et se déroulent dans le plein respect des obligations qui incombent aux États au titre du droit international des droits humains ; s) De garantir que les autorités nationales indépendantes établies chargées de la protection des données comportent des mécanismes de contrôle appropriés ; 9. Demande à toutes les entreprises, en particulier à celles qui collectent, stockent, utilisent, échangent et traitent des données : a) De revoir leurs modèles d’entreprise et de s’assurer que leurs processus de conception et de développement, leurs opérations commerciales, leurs pratiques de collecte et de traitement des données sont conformes aux principes intitulés « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations Unies », et de souligner l’importance d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains en ce qui concerne leurs produits, en particulier s’agissant du rôle des algorithmes et des systèmes de classement ; 24-24216 11/13

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