Le droit à la vie privée à l’ère du numérique
A/RES/79/175
des fins d’identification, de localisation, de profilage, de reconnaissance faciale, de
classification, de prédiction des comportements ou d’évaluation des personnes,
Notant que, si aucun garde-fou d’ordre technique, réglementaire, légal ou
éthique n’est prévu, l’utilisation de l’intelligence artificielle risque de renforcer la
discrimination, y compris les inégalités structurelles, et consciente de la nécessité
d’empêcher que la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’utilisation des
nouvelles technologies numériques aient des effets discriminatoires, notamment sur
le plan racial,
Considérant que, conçus, mis au point, mis en service ou utilisés à mauvais
escient ou avec l’intention de nuire, par exemple sans les garanties voulues ou d’une
manière incompatible avec le droit international, les systèmes d’intelligence
artificielle présentent des risques qui sont susceptibles d’entraver la réalisation du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 26 et des objectifs de
développement durable et de compromettre le développement durable dans ses trois
dimensions – économique, sociale et environnementale –, de creuser le fossé
numérique entre les pays et à l’intérieur même des pays, de renforcer les inégalités
structurelles et les préjugés, d’entraîner des discriminations, d’affaiblir l’intégrité de
l’information et l’accès à celle-ci et de mettre à mal la protection, la promotion et la
jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, y compris le droit de ne
pas être l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
Notant avec préoccupation que certains algorithmes prédictifs peuvent être
source de discrimination, notamment lorsque des données non représentatives sont
utilisées,
Notant que l’utilisation de processus décisionnels algorithmiques ou
automatisés en ligne peut porter atteinte à la jouissance des droits de la personne hors
ligne,
Notant également que l’utilisation de l’extraction des données et des
algorithmes pour cibler le contenu en fonction des internautes peut porter atteinte à
l’intégrité de l’information, au pouvoir d’action des internautes et à l’accès à
l’information en ligne, ainsi qu’au droit à la vie privée, et entraîner une intensification
des menaces liées à la mésinformation, à la désinformation et aux discours haineux,
qui peuvent conduire à la violence, y compris la violence politique, et rappelant à cet
égard le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale,
raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à
la violence 27,
Prenant note avec inquiétude des informations selon lesquelles les technologies
de reconnaissance faciale sont moins précises pour certains groupes, notamment
lorsque des données de formation non représentatives sont utilisées, relevant que
l’utilisation des technologies numériques peut exacerber les inégalités raciales et
constatant, dans ce contexte, l’importance de recours utiles,
Soulignant que la surveillance ou l’interception illicite ou arbitraire des
communications, ainsi que la collecte illicite ou arbitraire de données personnelles,
le piratage et l’utilisation illicite des technologies biométriques, compte tenu de leur
caractère éminemment intrusif, portent atteinte au droit à la vie privée, sont de nature
à constituer une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, du droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions, du droit à la liberté de réunion pacifique et
d’association et du droit à la liberté de religion ou de conviction, et peuvent être
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Résolution 70/1.
A/HRC/22/17/Add.4, appendice.
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