Le droit à la vie privée à l’ère du numérique A/RES/79/175 contraires aux principes d’une société démocratique, notamment lorsqu’ils sont pratiqués en dehors du territoire national ou à grande échelle, Sachant que les droits dont les personnes jouissent hors ligne, y compris le droit à la vie privée, doivent également être protégés en ligne, Notant que la synchronisation accélérée des espaces en ligne et hors ligne peut porter atteinte à l’exercice des droits humains, notamment du droit à la vie privée, Notant en particulier que la surveillance des communications numériques doit être conforme aux obligations internationales relatives aux droits humains et reposer sur un cadre juridique accessible à tous, clair, précis, complet et non discriminatoire, et qu’aucune ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée ne doit être arbitraire ou illégale, ni déraisonnable au regard des objectifs légitimes poursuivis, et rappelant que les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent prendre les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, Se déclarant préoccupée par la diffusion d’informations erronées et fallacieuses, notamment sur les plateformes de réseaux sociaux, qui peuvent viser à tromper, à promouvoir le racisme, la xénophobie, les stéréotypes négatifs et la stigmatisation, à violer les droits humains ou à y porter atteinte, y compris le droit à la vie privée, à entraver la liberté d’expression, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations, et à inciter à la violence, à la haine, à l’intolérance , à la discrimination et à l’hostilité sous toutes leurs formes, et soulignant le rôle majeur que jouent les journalistes, la société civile et le monde universitaire pour contrer cette tendance, Constatant avec une profonde inquiétude que, dans de nombreux pays, il est fréquent que les personnes et les organisations qui œuvrent à la promotion et à la défense des droits humains et des libertés fondamentales, les journalistes et les autres professionnels des médias fassent l’objet de menaces et de harcèlement, se trouvent en situation d’insécurité ou soient l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée en raison de leurs activités, Constatant également avec une profonde inquiétude que des outils technologiques créés par l’industrie de la surveillance privée et par des acteurs privés ou publics sont utilisés pour exercer des activités de surveillance, pirater des dispositifs et des systèmes, intercepter et perturber des communicatio ns et recueillir des données, ce qui constitue une immixtion dans la vie professionnelle et privée de particuliers, notamment de personnes qui œuvrent à la promotion et à la défense des droits humains et des libertés fondamentales, de journalistes et d’autres professionnels des médias, ainsi qu’une violation des droits humains de ces personnes ou une atteinte à leurs droits, en particulier à leur droit à la vie privée, Soulignant que les États doivent s’acquitter de leurs obligations internationales en matière de droits humains relatives au droit à la vie privée lorsqu’ils interceptent des communications numériques de particuliers ou collectent des données personnelles, lorsqu’ils font jouer, entre autres, des accords d’échange d’informations et de renseignements pour échanger des données ou autoriser l’accès aux données qu’ils ont collectées et lorsqu’ils demandent à des tiers, notamment à des entreprises, de communiquer des données personnelles, Prenant note de l’intensification de la collecte de données biométriques sensibles auprès de particuliers, et soulignant que les États doivent respecter leurs obligations en matière de droits humains et que les entreprises sont tenues de respecter le droit à la vie privée et les autres droits humains lorsqu’elles collectent, traitent, 24-24216 7/13

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