Le droit à la vie privée à l’ère du numérique
A/RES/79/175
contraires aux principes d’une société démocratique, notamment lorsqu’ils sont
pratiqués en dehors du territoire national ou à grande échelle,
Sachant que les droits dont les personnes jouissent hors ligne, y compris le droit
à la vie privée, doivent également être protégés en ligne,
Notant que la synchronisation accélérée des espaces en ligne et hors ligne peut
porter atteinte à l’exercice des droits humains, notamment du droit à la vie privée,
Notant en particulier que la surveillance des communications numériques doit
être conforme aux obligations internationales relatives aux droits humains et reposer
sur un cadre juridique accessible à tous, clair, précis, complet et non discriminatoire,
et qu’aucune ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée ne doit être arbitraire
ou illégale, ni déraisonnable au regard des objectifs légitimes poursuivis, et rappelant
que les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
doivent prendre les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures
d’ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte,
Se déclarant préoccupée par la diffusion d’informations erronées et fallacieuses,
notamment sur les plateformes de réseaux sociaux, qui peuvent viser à tromper, à
promouvoir le racisme, la xénophobie, les stéréotypes négatifs et la stigmatisation, à
violer les droits humains ou à y porter atteinte, y compris le droit à la vie privée, à
entraver la liberté d’expression, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de
communiquer des informations, et à inciter à la violence, à la haine, à l’intolérance ,
à la discrimination et à l’hostilité sous toutes leurs formes, et soulignant le rôle majeur
que jouent les journalistes, la société civile et le monde universitaire pour contrer
cette tendance,
Constatant avec une profonde inquiétude que, dans de nombreux pays, il est
fréquent que les personnes et les organisations qui œuvrent à la promotion et à la
défense des droits humains et des libertés fondamentales, les journalistes et les autres
professionnels des médias fassent l’objet de menaces et de harcèlement, se trouvent
en situation d’insécurité ou soient l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans
leur vie privée en raison de leurs activités,
Constatant également avec une profonde inquiétude que des outils
technologiques créés par l’industrie de la surveillance privée et par des acteurs privés
ou publics sont utilisés pour exercer des activités de surveillance, pirater des
dispositifs et des systèmes, intercepter et perturber des communicatio ns et recueillir
des données, ce qui constitue une immixtion dans la vie professionnelle et privée de
particuliers, notamment de personnes qui œuvrent à la promotion et à la défense des
droits humains et des libertés fondamentales, de journalistes et d’autres
professionnels des médias, ainsi qu’une violation des droits humains de ces personnes
ou une atteinte à leurs droits, en particulier à leur droit à la vie privée,
Soulignant que les États doivent s’acquitter de leurs obligations internationales
en matière de droits humains relatives au droit à la vie privée lorsqu’ils interceptent
des communications numériques de particuliers ou collectent des données
personnelles, lorsqu’ils font jouer, entre autres, des accords d’échange d’informations
et de renseignements pour échanger des données ou autoriser l’accès aux données
qu’ils ont collectées et lorsqu’ils demandent à des tiers, notamment à des entreprises,
de communiquer des données personnelles,
Prenant note de l’intensification de la collecte de données biométriques
sensibles auprès de particuliers, et soulignant que les États doivent respecter leurs
obligations en matière de droits humains et que les entreprises sont tenues de respecter
le droit à la vie privée et les autres droits humains lorsqu’elles collectent, traitent,
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