A/RES/58/169
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général 6 ;
2.
Déplore vivement l’intolérance ethnique et autres formes d’intolérance,
qui sont l’une des principales causes des migrations forcées, et invite instamment les
États à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de
l’homme, en particulier les droits des personnes appartenant à des minorités ;
3.
Réaffirme que tous les gouvernements, tous les organismes
intergouvernementaux et toutes les organisations internationales compétentes
doivent intensifier leur coopération et le concours qu’ils apportent à l’action menée
à l’échelle mondiale en vue de remédier aux situations en matière de droits de
l’homme qui conduisent à des exodes massifs de réfugiés et de déplacés, et de régler
les graves problèmes de protection et d’assistance qui en découlent ;
4.
Demande instamment au Secrétaire général de continuer à accorder un
rang de priorité élevé à la consolidation et au renforcement des mécanismes de
préparation et de réaction aux situations d’urgence, en particulier des mécanismes
d’alerte rapide dans le domaine humanitaire, afin, notamment, que des mesures
efficaces puissent être prises pour détecter toutes les violations des droits de
l’homme qui sont à l’origine d’exodes massifs ;
5.
Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager d’adhérer à
la Convention de 1951 3 et au Protocole de 1967 4 relatifs au statut des réfugiés et,
selon qu’il conviendra, à d’autres instruments, tels qu’instruments régionaux relatifs
aux réfugiés et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit
humanitaire, à prendre les mesures voulues pour faire connaître ces instruments et
les mettre en pratique dans leurs pays, à promouvoir le respect des dispositions
interdisant les déplacements arbitraires et forcés et mieux faire respecter les droits
de ceux qui sont contraints de fuir et, selon qu’il conviendra, à traiter de la situation
des victimes de déplacements forcés dans les rapports qu’ils adressent aux organes
chargés de suivre l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme ;
6.
Engage les États à assurer effectivement la protection des réfugiés, entre
autres en respectant le principe du non-refoulement, souligne que tous les États et
toutes les organisations internationales ont l’obligation de coopérer avec les pays, en
particulier les pays en développement, qui sont touchés par des exodes massifs de
réfugiés et de déplacés, et engage également toutes les organisations internationales
et non gouvernementales compétentes à continuer à répondre aux besoins d’aide et
de protection des réfugiés et des déplacés, notamment en s’efforçant de promouvoir
des solutions durables à leur situation ;
7.
Demande instamment aux États de faire respecter le caractère civil et
humanitaire des camps et zones d’installation de réfugiés, conformément au droit
international, entre autres en adoptant des mesures efficaces pour empêcher
l’infiltration d’éléments armés, détecter la présence de tels éléments et les séparer
des réfugiés proprement dits, d’installer les réfugiés dans des lieux sûrs, si possible
loin de la frontière, et de donner au personnel humanitaire la possibilité d’avoir
accès rapidement et sans entrave à ces réfugiés ;
8.
Condamne tous les cas d’exploitation, de sévices et de violence sexuels
dont sont victimes les réfugiés et les déplacés, encourage les gouvernements à
prendre et à faire respecter des mesures visant à prévenir les cas d’exploitation et de
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A/58/186.
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