A/RES/56/261 justice pénale avec celles des autres organismes compétents des Nations Unies, en tenant compte des programmes d’assistance bilatéraux et régionaux. XV. Mesures relatives à la justice réparatrice 46. En vue d’assurer l’exécution et le suivi des engagements pris au paragraphe 28 de la Déclaration de Vienne et d’encourager l’élaboration de mesures, procédures et programmes de justice réparatrice, il est recommandé de prendre les mesures spécifiques ci-dessous. A. Mesures nationales 47. Individuellement et collectivement, les États s’efforceront, selon qu’il conviendra, de soutenir la démarche suivante : a) Tenir compte, lorsqu’ils se pencheront sur l’opportunité et les moyens d’établir des principes communs, de la résolution 2000/14 du Conseil économique et social, en date du 27 juillet 2000, intitulée « Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale » ; b) Traiter les infractions, particulièrement les infractions mineures, selon les pratiques coutumières de justice réparatrice, lorsqu’il en existe et s’il y a lieu, pour autant qu’elles soient conformes aux principes des droits de l’homme et que les intéressés y consentent ; c) Traiter les infractions, particulièrement les infractions mineures, à l’amiable lorsque le droit national le permet, en recourant, par exemple, à la médiation, à la réparation civile ou à un accord aux termes duquel le délinquant offre une compensation à la victime ; d) Promouvoir une culture favorable à la médiation et à la justice réparatrice au sein des services chargés de l’application des lois et parmi les autorités judiciaires et sociales ainsi que la population locale ; e) Dispenser la formation appropriée aux personnes associées à la conception et à l’application des politiques et programmes de justice réparatrice ; f) Promouvoir la rééducation et la réinsertion des mineurs délinquants, et, à cet effet, encourager, selon qu’il conviendra, le recours à la médiation, au règlement des conflits et à la conciliation ainsi qu’à d’autres méthodes de justice réparatrice plutôt qu’à des poursuites judiciaires et sanctions fondées sur la privation de liberté ; g) Élaborer et appliquer des politiques et programmes de justice réparatrice tenant compte des engagements internationaux pris à l’égard des victimes, en particulier la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir ; h) Favoriser la coopération entre les pouvoirs publics et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales compétentes, afin d’exécuter des programmes de justice réparatrice et de faire en sorte que l’opinion publique soit favorable au recours à la justice réparatrice. B. Mesures internationales 48. Le Centre pour la prévention de la criminalité internationale, agissant de concert avec d’autres organismes internationaux et régionaux compétents, selon qu’il conviendra et conformément à la présente résolution : 19

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