A/RES/58/302
la sûreté et de la sécurité du personnel et des locaux de la Mission 5, 8 746 800
dollars pour le compte d’appui aux opérations de maintien de la paix et 1 952 100
dollars pour la Base de soutien logistique des Nations Unies ;
Modalités de financement
13. Décide également, sous réserve que le Conseil de sécurité décide de
proroger le mandat de la Mission, de répartir entre les États Membres un montant de
216 030 500 dollars, à raison de 18 002 541 dollars par mois, conformément aux
catégories qu’elle a définies dans sa résolution 55/235, révisées dans sa résolution
55/236 du 23 décembre 2000 et actualisées dans sa résolution 58/256 du
23 décembre 2003, ainsi qu’au barème des quotes-parts pour 2004 et 2005 qu’elle a
fixé dans sa résolution 58/1 B du 23 décembre 2003 ;
14. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution
973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des sommes réparties en application du
paragraphe 13 ci-dessus la part de chaque État Membre dans le montant de
5 943 800 dollars dont elle approuve l’inscription au Fonds de péréquation des
impôts, à raison de 495 316 dollars par mois, et qui comprend le montant estimatif
des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Mission, soit
4 557 400 dollars, la part de la Mission dans le montant estimatif des recettes
provenant des contributions du personnel approuvé pour le compte d’appui, soit
1 276 400 dollars, et sa part du montant estimatif des recettes provenant des
contributions du personnel approuvé pour la Base de soutien logistique des Nations
Unies, soit 110 000 dollars ;
15. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs
obligations financières au titre de la Mission, il sera déduit des sommes réparties
conformément au paragraphe 13 ci-dessus la part de chacun dans le montant de
24 505 100 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de
l’exercice clos le 30 juin 2003, conformément aux catégories qu’elle a définies dans
sa résolution 55/235 et révisées dans sa résolution 55/236 et sa résolution 57/290 A
du 20 décembre 2002, et au barème des quotes-parts qu’elle a fixé pour 2003 dans
ses résolutions 55/5 B du 23 décembre 2000 et 57/4 B du 20 décembre 2002 ;
16. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas
acquittés de leurs obligations financières au titre de la Mission, la part de chacun
dans le montant de 24 505 100 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes
diverses de l’exercice clos le 30 juin 2003 sera déduite des contributions non encore
acquittées, selon les modalités énoncées au paragraphe 15 ci-dessus ;
17. Décide en outre que la somme de 5 100 dollars représentant la
diminution du montant estimatif des recettes provenant des contributions du
personnel afférentes à l’exercice clos le 30 juin 2003 sera déduite des crédits
correspondant au montant visé aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus ;
18. Souligne qu’aucune mission de maintien de la paix ne doit être financée
au moyen d’avances prélevées sur les fonds d’autres missions de maintien de la paix
en cours ;
19. Engage le Secrétaire général à continuer de prendre des mesures pour
mieux assurer la sûreté et la sécurité de tout le personnel qui participe à des
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Voir résolution 58/295.
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