A/RES/64/145
faits les buts et les objectifs et mesures stratégiques qui sont définis dans la
Déclaration10 et le Programme d’action de Beijing ;
8.
Demande à tous les États de prendre les mesures éventuellement
nécessaires pour s’attaquer aux obstacles qui empêchent encore la réalisation des
objectifs fixés dans le Programme d’action de Beijing, comme indiqué au
paragraphe 33 des Nouvelles mesures et initiatives, et notamment de renforcer les
mécanismes nationaux prévus pour appliquer des politiques et programmes en
faveur des filles et, dans certains cas, améliorer la coordination entre les organismes
chargés d’assurer la réalisation des droits fondamentaux des filles ;
9.
Exhorte les États à redoubler d’efforts pour éliminer d’urgence toutes les
formes de discrimination contre les femmes et les filles et, s’il y a lieu, à continuer
de s’employer à faire appliquer la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif 19 ;
10. Exhorte également les États à honorer les engagements pris à la
quatrième Conférence mondiale sur les femmes et à la vingt-troisième session
extraordinaire en vue de modifier ou d’abolir les lois qui maintiennent une
discrimination à l’encontre des femmes et des filles ;
11. Exhorte en outre les États à améliorer la situation des filles vivant dans la
pauvreté, qui n’ont pas accès, ou guère, à des services de soins de santé physique ou
mentale de base, de nutrition, d’approvisionnement en eau et d’assainissement, au
logement, à l’éducation, à la participation et à la protection, en tenant compte du fait
que, si le manque aigu de biens et de services est préjudiciable à tous les êtres
humains, ce sont les filles qu’il menace et touche le plus et qu’il empêche de jouir
de leurs droits, de réaliser pleinement leur potentiel et de participer en tant que
membres à part entière à la vie de la société ;
12. Demande instamment aux États de s’assurer que toutes les règles de
l’Organisation internationale du Travail relatives à l’emploi des filles et des garçons
sont respectées et effectivement appliquées, que les jeunes travailleuses ont le même
accès que quiconque à un travail décent, ont droit à l’égalité des salaires et autres
rémunérations et sont protégées contre l’exploitation économique, la discrimination,
le harcèlement sexuel, la violence et les mauvais traitements au travail, qu’elles
connaissent leurs droits et ont accès à l’éducation, formelle et non formelle, aux
formations qualifiantes et à la formation professionnelle, et demande en outre
instamment aux États d’adopter des mesures tenant compte des différences entre les
deux sexes, y compris, le cas échéant, des plans d’action nationaux, pour éliminer
les pires formes de travail des enfants, que sont l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales, les pratiques analogues à l’esclavage, le travail forcé ou servile, la
traite et les autres formes dangereuses de travail des enfants ;
13. Engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le
droit des filles à jouir du meilleur état de santé possible, y compris la santé sexuelle
et procréative, et à élaborer des systèmes de santé et des services sociaux viables ;
14. Prie instamment tous les États de promouvoir l’égalité des sexes et
l’accès de tous, sur un pied d’égalité, aux services sociaux de base, tels l’éducation,
l’alimentation, l’enregistrement des naissances, les soins de santé, notamment
sexuelle et procréative, la vaccination et la protection contre les maladies
représentant les principales causes de mortalité, et de tenir compte des différences
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2131, no 20378.