A/RES/58/162 Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies 3, Alarmée et préoccupée par le danger que les activités de mercenaires présentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement, particulièrement en Afrique et dans les petits États, Profondément préoccupée par les pertes en vies humaines, les importants dégâts matériels et les répercussions négatives qu’ont sur la politique et l’économie des pays touchés les activités criminelles de mercenaires, Convaincue que, de quelque manière qu’on les utilise et quelle que soit leur apparence de légitimité, les mercenaires et les activités impliquant des mercenaires mettent en danger la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples et empêchent les peuples d’exercer leurs droits fondamentaux, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la question de l’utilisation de mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination 4 ; 2. Réaffirme que le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires préoccupent gravement tous les États et sont contraires aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ; 3. Considère que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations occultes de pays tiers sont au nombre des facteurs qui alimentent la demande de mercenaires sur le marché mondial ; 4. Demande instamment à tous les États de faire preuve d’une extrême vigilance face à la menace que constituent les activités de mercenaires, de prendre les mesures nécessaires pour s’en protéger, et de prendre les mesures législatives voulues afin d’empêcher que leur territoire et les autres territoires relevant de leur juridiction, de même que leurs nationaux, ne soient utilisés pour recruter, rassembler, financer, entraîner et faire transiter des mercenaires en vue d’activités visant à empêcher des peuples d’exercer leur droit à l’autodétermination, à déstabiliser ou à renverser le gouvernement d’un État, ou à porter atteinte, totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique d’États souverains et indépendants dont le comportement respecte le droit des peuples à l’autodétermination ; 5. Demande à tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement de mercenaires par des sociétés privées qui offrent, au niveau international, des services de conseils militaires et de sécurité, et également d’interdire expressément à ces sociétés d’intervenir dans des conflits armés ou dans des opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ; 6. Note avec satisfaction que la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires5 est entrée en vigueur et demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de prendre les dispositions voulues pour adhérer à la Convention ou la ratifier ; _______________ 3 Résolution 2625 (XXV), annexe. Voir A/58/115. 5 Résolution 44/34, annexe. 4 2

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