Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes des filles A/RES/69/147 dans les cas où des violences sont commises contre elles, tous les responsables fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et, s’il y a lieu, soient poursuivis et punis pour qu’il soit mis fin à l’impunité, y compris par l’action des autorités compétentes et du personnel civil, militaire et de police fourni par les pays dans le cadre de missions de maintien de la paix, tout en insistant sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, et invite les États à prendre en considération les diverses dispositions relatives aux violences sexuelles et sexistes énoncées dans les instruments internationaux qui traitent de cette question, notamment, lorsqu’il y a lieu, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale30 ; 14. Souligne qu’il faut que le meurtre et la mutilation de femmes et de filles, qui sont prohibés par le droit international, de même que les crimes de violence sexuelle, soient exclus du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre du règlement des conflits, et qu’il est nécessaire de lutter contre la perpétration de tels actes à toutes les étapes des conflits armés, du règlement des conflits armés et de l’après-conflit, notamment en recourant à la justice transitionnelle, en permettant aux femmes d’y participer sans restrictions ; 15. Souligne également qu’il importe de faire en sorte que, dans les situations de conflit armé et d’après-conflit et en cas de catastrophe naturelle, la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les violences sexuelles et sexistes, et la lutte contre ces violences soient mises au rang des priorités et que des mesures soient prises à cet effet, notamment, selon qu’il convient, l’ouverture d’enquêtes sur leurs auteurs, qui doivent être poursuivis et condamnés, de façon à mettre fin à l’impunité, l’élimination des obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à la justice, la création de mécanismes de dépôt de plainte et d’établissement de rapports, de systèmes de soutien aux victimes, de services de santé abordables et accessibles, y compris de services de santé sexuelle et procréative, et l’adoption de mesures de réinsertion, et qu’il convient de prendre des mesures favorisant la participation des femmes à la résolution des différends et aux missions et processus de consolidation de la paix, ainsi qu’à la prise de décisions dans les situations d’après conflit ; 16. Souligne en outre que, nonobstant les importantes mesures prises par de nombreux pays dans le monde, les États devraient continuer à mettre l’accent sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles, la protection et l’autonomisation des femmes et des filles et les services à leur offrir, et, par conséquent, appliquer des textes de loi et des politiques visant à mettre fin à cette violence, suivre et évaluer avec rigueur la mise en œuvre des programmes, politiques et lois en vigueur et en améliorer si possible l’impact, l’accessibilité et l’efficacité ; 17. Souligne que les États devraient prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctionnaires chargés d’appliquer les politiques et programmes destinés à prévenir les violences visant les femmes et les filles, de protéger et d’aider les victimes, d’enquêter sur les actes de violence et de les sanctionner reçoivent une formation continue adéquate et soient informés des besoins particuliers des femmes et des filles, surtout de celles qui ont subi des violences, afin qu’elles ne soient pas de nouveau prises pour cibles lorsqu’elles demandent justice et réparation, y compris dans le cadre des missions de maintien de la paix et des missions politiques spéciales ; 18. Souligne également que les États devraient prendre toutes les mesures possibles pour donner des moyens d’action aux femmes, les protéger de toutes les 9/16

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