A/RES/56/232 8. Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires dans des actes criminels relevant du terrorisme chaque fois qu’il s’en produit et où qu’ils se produisent et à en traduire les auteurs en justice ou à envisager de les extrader, si on le leur demande, conformément aux dispositions du droit interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ; 9. Note avec satisfaction que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a convoqué une réunion d’experts sur les formes traditionnelles et nouvelles de l’emploi de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, et prend acte du rapport de la réunion d’experts 5, qui constitue une utile contribution à la formulation d’une définition juridique plus claire du terme « mercenaire », qui permettrait de prévenir et de réprimer plus efficacement les activités des mercenaires ; 10. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’organiser, avant la cinquante-neuvième session de la Commission des droits de l’homme, une deuxième réunion d’experts, conformément à sa résolution 54/151 du 17 décembre 1999, pour continuer à analyser et à mettre à jour la législation internationale en vigueur et faire des recommandations sur une définition juridique plus claire du terme « mercenaire », qui permettrait de prévenir et de réprimer plus efficacement les activités de mercenaires ; 11. Prie le Rapporteur spécial de proposer une définition plus claire du terme « mercenaire », incluant un critère de nationalité précis, en s’appuyant sur ses constatations, les propositions présentées par les États et les conclusions des réunions d’experts, et de faire des suggestions concernant la procédure qui devrait être suivie pour que la nouvelle définition soit internationalement adoptée ; 12. Prie le Haut Commissariat de s’employer, sans tarder, à faire largement connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et, si besoin est, de fournir des services consultatifs aux États victimes d’activités de mercenaires qui en font la demande ; 13. Prie le Rapporteur spécial de continuer à prendre en considération, dans l’exercice de son mandat, le fait que des mercenaires sont toujours à l’œuvre dans de nombreuses régions du monde et qu’ils poursuivent leurs activités sous des formes et selon des modalités nouvelles ; 14. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial dans l’exécution de son mandat ; 15. Prie le Secrétaire général et le Haut Commissaire de prêter au Rapporteur spécial tout le soutien et le concours nécessaires pour l’accomplissement de son mandat, sur les plans professionnel et financier, en favorisant notamment la coopération entre le Rapporteur spécial et les autres composantes du système des Nations Unies qui s’emploient à contrecarrer les activités ayant un lien avec les mercenaires ; 16. Prie le Rapporteur spécial de consulter les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales au sujet de l’application de la présente résolution et de lui présenter à sa cinquante-septième session, avec des _______________ 5 E/CN.4/2001/18, annexe. 3

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