A/78/310
53. Par la suite, et également dans le prolongement de ce qui précède, la résolution
de 2020 de l’Assemblée mondiale de la protection de la vie privée, citée plus haut,
exhorte les organisations qui développent ou utilisent des systèmes d ’intelligence
artificielle à envisager de mettre en œuvre les mesures suivantes : a) garantir la
transparence et l’ouverture en divulguant l’utilisation de l’[intelligence artificielle],
les données utilisées et la logique utilisée par l’[intelligence artificielle] ; b) garantir
l’identification d’un acteur humain responsable auprès duquel les préoccupations
liées aux décisions automatisées peuvent être soulevées et les droits peuvent être
exercés, et qui peut déclencher l’évaluation du processus de décision et l’intervention
humaine ; c) fournir sur demande des explications dans un langage clair et
compréhensible pour les décisions automatisées prises par l’[intelligence
artificielle] ; d) effectuer sur demande une intervention humaine sur la décision
automatisée prise par l’[intelligence artificielle] 45.
54. Tout ce qui précède correspond en partie aux dispositions du règlement général
européen sur la protection des données qui dispose, par exemple, que :
Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la
personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les
informations suivantes : […] 2. […] g) l’existence d’une prise de décision
automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et,
au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sousjacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement
pour la personne concernée 46.
En outre, la personne concernée a le droit :
d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à
caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu ’elles le
sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations
suivantes : […] h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un
profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des
informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance
et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée 47.
55. Dans le schéma ci-dessous, le National Institute of Standards and Technology
synthétise la portée de ce principe 48 :
__________________
45
46
47
48
18/22
Voir https://globalprivacyassembly.org/document-archive/adopted-resolutions/, p. 3.
Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679, art. 14,
par. 2 g).
Ibid., art. 15, par. 1.
National Institute of Standards and Technology, Four Principles of Explainable Artificial
Intelligence, – NISTIR 8312 (2021), p. 3. Disponible sur : https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8312.
23-15851