A/78/310 artificielle] était erronée ce qui, en retour, pourrait contribuer à éviter de futures erreurs. La traçabilité facilite donc l’auditabilité et l’explicabilité. • Explicabilité : L’explicabilité concerne la capacité d’expliquer à la fois les processus techniques d’un système d’[intelligence artificielle] et les décisions humaines qui s’y rapportent (par exemple, domaines d’application d’un système d’[intelligence artificielle]). L’explicabilité technique suppose que les décisions prises par un système d’[intelligence artificielle] puissent être comprises et retracées par des êtres humains. Par ailleurs, des arbitrages peuvent s’avérer nécessaires entre le renforcement de l’explicabilité d’un système (qui pourrait réduire sa précision) et l’amélioration de sa précision (au détriment de l’explicabilité). Dès qu’un système d’[intelligence artificielle] a une incidence importante sur la vie des personnes, il devrait être possible d ’exiger une explication appropriée du processus de décision du système d’[intelligence artificielle]. Ces explications devraient être présentées en temps opportun et adaptées à l’expertise de la partie prenante concernée (par exemple, nonspécialiste, autorité de réglementation ou chercheur). Des explicatio ns devraient également être fournies sur la mesure dans laquelle un système d ’[intelligence artificielle] influence et façonne le processus de prise de décisions organisationnel, les choix opérés dans la conception du système, et la justification de son déploiement (de manière à assurer la transparence du modèle économique). • Communication : Les systèmes d’[intelligence artificielle] ne devraient pas se présenter comme des êtres humains auprès des utilisateurs ; lorsqu’ils interagissent avec un système d’[intelligence artificielle], les êtres humains ont le droit d’en être informés. Cet aspect implique que les systèmes d’[intelligence artificielle] doivent être identifiables en tant que tels. Qui plus est, la possibilité de s’opposer à cette interaction au profit d’une interaction humaine devrait être proposée le cas échéant afin de garantir le respect des droits fondamentaux. Outre cet aspect, il convient de communiquer aux professionnels de l’[intelligence artificielle] ou aux utilisateurs finaux des informations appropriées sur les capacités et les limites du système d ’[intelligence artificielle], selon des modalités adaptées au contexte d’utilisation concerné. Ces informations pourraient comprendre le degré de précision du système d’[intelligence artificielle], ainsi que ses limites 30. 33. À ce propos, le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données déclarent dans un avis commun que : Les personnes concernées devraient toujours être informées lorsque leurs données sont utilisées à des fins de formation et/ou de prévision en matière d’[intelligence artificielle], de la base juridique de ce traitement, de l’explication générale de la logique (procédure) et de la portée du système d’[intelligence artificielle]. À cet égard, le droit des personnes à limiter le traitement (article 18 du [règlement (UE) 2016/679, général sur la protection des données] et article 20 du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données) ainsi qu’à supprimer/effacer des données (article 16 du [règlement (UE) 2016/679, général sur la protection des données] et article 19 du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données) devrait toujours être garanti __________________ 30 12/22 Ibid. 23-15851

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