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artificielle] était erronée ce qui, en retour, pourrait contribuer à éviter de futures
erreurs. La traçabilité facilite donc l’auditabilité et l’explicabilité.
• Explicabilité : L’explicabilité concerne la capacité d’expliquer à la fois les
processus techniques d’un système d’[intelligence artificielle] et les décisions
humaines qui s’y rapportent (par exemple, domaines d’application d’un système
d’[intelligence artificielle]). L’explicabilité technique suppose que les décisions
prises par un système d’[intelligence artificielle] puissent être comprises et
retracées par des êtres humains. Par ailleurs, des arbitrages peuvent s’avérer
nécessaires entre le renforcement de l’explicabilité d’un système (qui pourrait
réduire sa précision) et l’amélioration de sa précision (au détriment de
l’explicabilité). Dès qu’un système d’[intelligence artificielle] a une incidence
importante sur la vie des personnes, il devrait être possible d ’exiger une
explication appropriée du processus de décision du système d’[intelligence
artificielle]. Ces explications devraient être présentées en temps opportun et
adaptées à l’expertise de la partie prenante concernée (par exemple, nonspécialiste, autorité de réglementation ou chercheur). Des explicatio ns devraient
également être fournies sur la mesure dans laquelle un système d ’[intelligence
artificielle] influence et façonne le processus de prise de décisions
organisationnel, les choix opérés dans la conception du système, et la
justification de son déploiement (de manière à assurer la transparence du modèle
économique).
• Communication : Les systèmes d’[intelligence artificielle] ne devraient pas se
présenter comme des êtres humains auprès des utilisateurs ; lorsqu’ils
interagissent avec un système d’[intelligence artificielle], les êtres humains ont
le droit d’en être informés. Cet aspect implique que les systèmes d’[intelligence
artificielle] doivent être identifiables en tant que tels. Qui plus est, la possibilité
de s’opposer à cette interaction au profit d’une interaction humaine devrait être
proposée le cas échéant afin de garantir le respect des droits fondamentaux.
Outre cet aspect, il convient de communiquer aux professionnels de
l’[intelligence artificielle] ou aux utilisateurs finaux des informations
appropriées sur les capacités et les limites du système d ’[intelligence
artificielle], selon des modalités adaptées au contexte d’utilisation concerné.
Ces informations pourraient comprendre le degré de précision du système
d’[intelligence artificielle], ainsi que ses limites 30.
33. À ce propos, le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur
européen de la protection des données déclarent dans un avis commun que :
Les personnes concernées devraient toujours être informées lorsque leurs
données sont utilisées à des fins de formation et/ou de prévision en matière
d’[intelligence artificielle], de la base juridique de ce traitement, de
l’explication générale de la logique (procédure) et de la portée du système
d’[intelligence artificielle]. À cet égard, le droit des personnes à limiter le
traitement (article 18 du [règlement (UE) 2016/679, général sur la protection
des données] et article 20 du règlement relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces
données) ainsi qu’à supprimer/effacer des données (article 16 du [règlement
(UE) 2016/679, général sur la protection des données] et article 19 du règlement
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de
l’Union et à la libre circulation de ces données) devrait toujours être garanti
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Ibid.
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