A/78/310 • si le système [d’intelligence artificielle] contient des informations sur des tiers identifiables, l’interdiction de traiter ces informations sans motif légitime et les conséquences d’un tel traitement 34. 37. Dans l’un de ses avis, le Contrôleur européen de la protection des données suggère que, si la Commission devait présenter un nouveau cadre réglementaire spécifique à l’intelligence artificielle, un certain nombre de garanties raisonnables devraient s’appliquer à toutes les applications d’intelligence artificielle, indépendamment du niveau de risque, comme la mise en place de mesures techniques et organisationnelles (y compris la documentation), la transparence complète concernant les objectifs, l’utilisation et la conception des systèmes algorithmiques mis en œuvre, la solidité du système d’intelligence artificielle ou la mise en œuvre et la transparence des mécanismes de responsabilité, de recours et de contrôle indépendants disponibles 35. 38. Le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, pour leur part, insistent sur la nécessité de promouvoir : de nouveaux moyens, plus proactifs et opportuns, d’informer les utilisateurs des systèmes d’[intelligence artificielle] sur le statut (décisionnel) du système à tout moment, en les avertissant rapidement des éventuels effets préjudiciables, de manière à ce que les personnes dont les droits et libertés peuvent être lésés par des décisions autonomes de la machine puissent réagir ou remédier à la décision 36. 39. Le Réseau ibéro-américain de protection des données considère que, pour concrétiser le principe de transparence, il convient de 37 : • « Communiquer à la personne concernée les principales caractéristiques du traitement auquel ses données personnelles seront soumises » ; • « Informer expressément les personnes concernées que des processus d’automatisation seront utilisés dans le traitement de leurs données personnelles » ; • « Indiquer dans les supports choisis par les responsables du traitement pour respecter le principe de transparence toutes les finalités pour lesquelles les données des personnes concernées seront traitées » ; • « Communiquer l’origine des données personnelles lorsqu’elles sont obtenues au moyen d’un transfert et, dans le cas particulier où elles sont destinées à être utilisées dans le cadre de l’intelligence artificielle, s’assurer que cette finalité a été communiquée par le premier responsable du traitement qui les a obtenues afin de pouvoir utiliser les données à cette fin » ; • Mettre au point des méthodes innovantes pour sensibiliser les personnes concernées aux principales caractéristiques du traitement et au degré de risque lié à la hausse ou à la baisse des attentes en matière de respect de la vie privée ; __________________ 34 35 36 37 14/22 Ibid. Contrôleur européen de la protection des données, Avis 4/2020 du CEPD sur le Livre blanc de la Commission européenne intitulé « Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance », 29 juin 2020, p. 15. Disponible sur : https://edps.europa.eu/sites/ default/files/publication/20-06-19_ai_white_paper_fr.pdf. Comité européen de la protection des données et Contrôleur européen de la protection des données, Avis conjoint 5/2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle), 18 juin 2021, p. 22 et 23. Voir https://www.redipd.org/sites/default/files/2020-02/guia-orientaciones-espec%C3%ADficasproteccion-datos-ia.pdf, p. 17 à 19. 23-15851

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