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• si le système [d’intelligence artificielle] contient des informations sur des tiers
identifiables, l’interdiction de traiter ces informations sans motif légitime et les
conséquences d’un tel traitement 34.
37. Dans l’un de ses avis, le Contrôleur européen de la protection des données
suggère que, si la Commission devait présenter un nouveau cadre réglementaire
spécifique à l’intelligence artificielle, un certain nombre de garanties raisonnables
devraient s’appliquer à toutes les applications d’intelligence artificielle,
indépendamment du niveau de risque, comme la mise en place de mesures techniques
et organisationnelles (y compris la documentation), la transparence complète
concernant les objectifs, l’utilisation et la conception des systèmes algorithmiques
mis en œuvre, la solidité du système d’intelligence artificielle ou la mise en œuvre et
la transparence des mécanismes de responsabilité, de recours et de contrôle
indépendants disponibles 35.
38. Le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de
la protection des données, pour leur part, insistent sur la nécessité de promouvoir :
de nouveaux moyens, plus proactifs et opportuns, d’informer les utilisateurs des
systèmes d’[intelligence artificielle] sur le statut (décisionnel) du système à tout
moment, en les avertissant rapidement des éventuels effets préjudiciables, de
manière à ce que les personnes dont les droits et libertés peuvent être lésés par
des décisions autonomes de la machine puissent réagir ou remédier à la
décision 36.
39. Le Réseau ibéro-américain de protection des données considère que, pour
concrétiser le principe de transparence, il convient de 37 :
• « Communiquer à la personne concernée les principales caractéristiques du
traitement auquel ses données personnelles seront soumises » ;
• « Informer expressément les personnes concernées que des processus
d’automatisation seront utilisés dans le traitement de leurs données
personnelles » ;
• « Indiquer dans les supports choisis par les responsables du traitement pour
respecter le principe de transparence toutes les finalités pour lesquelles les
données des personnes concernées seront traitées » ;
• « Communiquer l’origine des données personnelles lorsqu’elles sont obtenues
au moyen d’un transfert et, dans le cas particulier où elles sont destinées à être
utilisées dans le cadre de l’intelligence artificielle, s’assurer que cette finalité a
été communiquée par le premier responsable du traitement qui les a obtenues
afin de pouvoir utiliser les données à cette fin » ;
• Mettre au point des méthodes innovantes pour sensibiliser les personnes
concernées aux principales caractéristiques du traitement et au degré de risque
lié à la hausse ou à la baisse des attentes en matière de respect de la vie privée ;
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Ibid.
Contrôleur européen de la protection des données, Avis 4/2020 du CEPD sur le Livre blanc de la
Commission européenne intitulé « Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur
l’excellence et la confiance », 29 juin 2020, p. 15. Disponible sur : https://edps.europa.eu/sites/
default/files/publication/20-06-19_ai_white_paper_fr.pdf.
Comité européen de la protection des données et Contrôleur européen de la protection des
données, Avis conjoint 5/2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur
l’intelligence artificielle), 18 juin 2021, p. 22 et 23.
Voir https://www.redipd.org/sites/default/files/2020-02/guia-orientaciones-espec%C3%ADficasproteccion-datos-ia.pdf, p. 17 à 19.
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