A/78/310 53. Par la suite, et également dans le prolongement de ce qui précède, la résolution de 2020 de l’Assemblée mondiale de la protection de la vie privée, citée plus haut, exhorte les organisations qui développent ou utilisent des systèmes d ’intelligence artificielle à envisager de mettre en œuvre les mesures suivantes : a) garantir la transparence et l’ouverture en divulguant l’utilisation de l’[intelligence artificielle], les données utilisées et la logique utilisée par l’[intelligence artificielle] ; b) garantir l’identification d’un acteur humain responsable auprès duquel les préoccupations liées aux décisions automatisées peuvent être soulevées et les droits peuvent être exercés, et qui peut déclencher l’évaluation du processus de décision et l’intervention humaine ; c) fournir sur demande des explications dans un langage clair et compréhensible pour les décisions automatisées prises par l’[intelligence artificielle] ; d) effectuer sur demande une intervention humaine sur la décision automatisée prise par l’[intelligence artificielle] 45. 54. Tout ce qui précède correspond en partie aux dispositions du règlement général européen sur la protection des données qui dispose, par exemple, que : Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : […] 2. […] g) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sousjacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée 46. En outre, la personne concernée a le droit : d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu ’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes : […] h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée 47. 55. Dans le schéma ci-dessous, le National Institute of Standards and Technology synthétise la portée de ce principe 48 : __________________ 45 46 47 48 18/22 Voir https://globalprivacyassembly.org/document-archive/adopted-resolutions/, p. 3. Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679, art. 14, par. 2 g). Ibid., art. 15, par. 1. National Institute of Standards and Technology, Four Principles of Explainable Artificial Intelligence, – NISTIR 8312 (2021), p. 3. Disponible sur : https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8312. 23-15851

Seleccionar párrafo de destino3