A/HRC/RES/58/1 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 16 avril 2025 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-huitième session 24 février-4 avril 2025 Point 4 de l’ordre du jour Situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 3 avril 2025 58/18. Promotion et protection des droits de l’homme au Nicaragua Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, Réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux États de respecter, de protéger et de réaliser tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales et de s’acquitter des obligations que leur imposent les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties et les autres conventions relatives à ces droits auxquelles ils ont souscrit, Rappelant que l’interdiction de la torture est une norme de jus cogens et que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est, en vertu du droit international, notamment le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, un droit non susceptible de dérogation qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances, y compris dans le contexte d’un conflit armé international ou non international, de troubles et de tensions ou de tout autre état d’urgence, que l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est affirmée dans les instruments internationaux sur la question, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle le Nicaragua est partie, et que les garanties juridiques et procédurales contre de tels actes ne doivent pas faire l’objet de mesures destinées à contourner ce droit, Réaffirmant l’importance de la Convention relative au statut des apatrides et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, auxquelles le Nicaragua est partie, comme moyens de prévenir et de réduire les cas d’apatridie et d’assurer la protection des apatrides, Rappelant ses résolutions 40/2 du 21 mars 2019, 43/2 du 19 juin 2020, 46/2 du 23 mars 2021, 49/3 du 31 mars 2022 et 52/2 du 3 avril 2023 sur la promotion et la protection des droits de l’homme au Nicaragua, Rappelant également qu’il a notamment pour vocation de concourir, par le dialogue et la coopération, à prévenir les violations des droits de l’homme et d’intervenir promptement en cas de crise dans le domaine des droits de l’homme, GE.25-06133 (F) 220425 220425

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