A/RES/64/162 les pays en développement, dans leurs efforts et politiques nationaux d’aide, de protection et de réadaptation en faveur des personnes déplacées dans leur propre pays ; 6. Se déclare particulièrement préoccupée par les graves problèmes auxquels sont confrontés un grand nombre de femmes et d’enfants déplacés, qui sont notamment victimes de violences et de mauvais traitements, d’exploitation sexuelle, de traite des personnes, d’incorporation forcée et d’enlèvements, et encourage le Représentant du Secrétaire général à poursuivre son engagement en faveur d’une action permettant de répondre à leurs besoins particuliers en matière d’assistance, de protection et de développement, ainsi qu’à ceux d’autres groupes ayant des besoins spécifiques, comme les individus gravement traumatisés, les personnes âgées et les personnes handicapées, en tenant compte des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité ainsi qu’en consacrant l’attention requise à l’annexe I du rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés intitulé « Droits et garanties applicables aux enfants déplacés dans leur propre pays » 10 ; 7. Souligne qu’il est important que les gouvernements et les autres acteurs concernés, dans les limites de leur mandat spécifique, consultent les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les communautés qui les accueillent pendant toutes les phases du déplacement et que ces personnes participent, le cas échéant, aux programmes et activités les concernant, compte tenu de la responsabilité première des États concernant l’aide et la protection en faveur des personnes déplacées au sein de leur juridiction ; 8. Note qu’il importe de tenir compte, s’il y a lieu, des droits fondamentaux des personnes déplacées et de leurs besoins spécifiques en matière de protection et d’assistance dans les processus de paix, et souligne qu’il est essentiel, pour consolider efficacement la paix, de leur offrir des solutions durables, notamment le rapatriement librement consenti, des mesures de réinsertion et de réadaptation viables et une active participation, selon qu’il conviendra, au processus de paix ; 9. Se félicite du rôle que joue à cet égard la Commission de consolidation de la paix et continue de l’exhorter à redoubler d’efforts, dans les limites de son mandat, en coopération avec les gouvernements nationaux et de transition et en consultation avec les entités compétentes des Nations Unies, pour tenir compte des droits et des besoins spécifiques des personnes déplacées, y compris pour ce qui est de leur rapatriement volontaire, en toute sécurité et dans la dignité, de leur réinsertion et de leur réadaptation, ainsi que des questions connexes concernant les terres et la propriété, lorsqu’elle conseille ou propose des stratégies pour consolider la paix dans des pays qui sortent d’un conflit, s’il y a lieu ; 10. Considère que les Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays3 constituent un cadre international important pour la protection des personnes déplacées, se félicite qu’un nombre croissant d’États, d’organismes des Nations Unies, d’organisations régionales et d’organisations non gouvernementales les appliquent en tant que norme et engage tous les acteurs concernés à y recourir lorsqu’ils ont affaire à des cas de déplacement interne ; 11. Se félicite que le Représentant du Secrétaire général continue de recourir aux Principes directeurs dans son dialogue avec les gouvernements, les _______________ 10 4 Voir A/64/254.

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