A/RES/52/217
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2. Note que le Secrétaire général va supprimer progressivement, d'ici à la fin de 1998, la pratique
consistant à recourir à du personnel fourni à titre gracieux au Tribunal international chargé de poursuivre les
personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions de sa résolution 51/243 du
15 septembre 1997;
3. Prie le Secrétaire général d'inclure dans son rapport sur l'exécution du budget de 1997 les
indicateurs de résultats effectifs, afin de faciliter l'évaluation des activités du Tribunal international;
4. Prie également le Secrétaire général d'inclure dans son rapport sur l'exécution du budget de 1997
les informations qu'elle a demandées au paragraphe 7 de sa résolution 51/214 B du 13 juin 1997;
5. Décide de différer l'examen de la question des pensions des membres du Tribunal international
jusqu'à ce qu'elle ait examiné le rapport du Secrétaire général sur les émoluments et le régime des pensions
des membres de la Cour internationale de Justice qui doit lui être présenté à sa cinquante-troisième session,
conformément à sa résolution 50/216 du 23 décembre 1995;
6. Approuve les recommandations budgétaires formulées par le Comité consultatif au paragraphe 21
de son rapport3;
7. Décide d'ouvrir, pour inscription au Compte spécial du Tribunal international chargé de poursuivre
les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur
le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, un crédit d'un montant total brut de 68 829 800 dollars des
États-Unis (montant net: 62 331 600 dollars) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998;
8. Rappelle ses résolutions 49/242 B du 20 juillet 1995, 50/212 A du 23 décembre 1995, 50/212 B
et C des 11 avril et 7 juin 1996, 51/214 A du 18 décembre 1996 et 51/214 B du 13 juin 1997, dans lesquelles
elle a décidé, à titre d'arrangement spécial et exceptionnel, que les États Membres devront renoncer à leurs
parts respectives des soldes créditeurs que font apparaître des budgets antérieurs de la Force de protection
des Nations Unies, qui seront virés du Compte spécial de la Force de protection des Nations Unies au Compte
spécial du Tribunal international;
9.
Est consciente que le solde inutilisé du Compte spécial de la Force est désormais épuisé;
10. Décide que, pour financer le crédit ouvert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, pour
inscription au Compte spécial du Tribunal international, il sera tenu compte du solde excédentaire cumulatif
de 5,6 millions de dollars au 31 décembre 1995 et du solde inutilisé d'un montant brut de 10 873 800 dollars
(montant net: 10 millions de dollars) escompté pour 1997, soldes qui seront déduits du montant global du
crédit ouvert, comme exposé en détail dans l'annexe à la présente résolution;
11. Prend note des informations concernant le solde inutilisé escompté à la fin de 1997 et décide
d'aborder cette question dans le contexte de son examen du rapport sur l'exécution du budget de 1997;
12. Décide de répartir entre les États Membres, conformément au barème des quotes-parts applicable
au financement du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'année 1998, un montant brut
de 26 178 000 dollars (montant net: 23 365 800 dollars);
13. Décide également de répartir entre les États Membres, conformément au barème des quotes-parts
applicable au financement des opérations de maintien de la paix pour l'année 1998, un montant brut de
26 178 000 dollars (montant net: 23 365 800 dollars);
14. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955,
il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application des paragraphes 12 et 13 ci-dessus
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